Gic, Pro Murena
9. Cic, Pro Murena, 2. 3. 23. 32. 41. Pro Sent., 64. Pro Plane., 34. Ascon., p. 83. 85. SCBOL. Bob., p. 269. 309. 324. 362. Dio Cass., XXXVII, 29.
10. Cic, Pro Plane., 15. Ad Fam.,\ni, 2. Schol. Bob,, p. 253. 261. Dio Cass., XXXIX, 37.
il. Cic, Ad AU., X, 4. XIII, 49. Ascon., p. 37, etc.
12. Pline dit que Trajan sumptus candidatorum, fœdos illos et infâmes, ambitu» lege restrinxit (Plin., Epist., VI, 19). Sur les illégalités dans les élections municipales, voy. GOD. Theod., IX, 26. Cod. Just., IX, 26. Elles sont toujours réprimées au nom ou d'après les principes de la loi Julia de ambitu. Cf., ci-dessus, p. 182, 3.
13. Les anciens dérivaient peculatus de pecus, parce que les premiers cas de péculat furent, dit-on, des détournements de bétail acquis à TÊtat à titre d'amende, suivant la coutume primitive (Varr., L. lai., V, 95. Fest., p. 237, s. v.).
Chap. 3, § I LA JUSTICE CRlMliNELLE Ul
le lorcer à reslitution ^ Les premiers procès, à. eomiuencer par celui de Camille en 391 ', farent intentés à des généraux accnaèfr ûb s^étre approprié une partie du butin. On cite notamment les procès de K^ Livius Salinator et de son collègue L. Jlmilius Paulus (218), de M'. Âcilius Glabrio (189), de L. Cornélius Scipio Asiaticus (187), et de L. Licinius Lucullus (102).
Il est probable qu'il y eut avant Sylla un jury spécial pour connaître du péculat, et que Sylla promulgua une loi Cornelia de peculatu. En tout cas, la jurisprudence fut fixée sur ce point par une loi Julia^ due à Auguste*. Cette loi distingua trois espèces de péculat : le péculat proprement dit, le détournement des reliquats de comptes (pecunix resi^ duœy, et le sacrilège. Il n'y eut qu'à développer ce triple thème pour atteindre les malversations de toute sorte commises dans les ateliers de monnayage ou dans les mines, la destruction de documents publics, etc.
5" Repetundie**. — Le crime de concussion confine par bien des points à celui de péculat, et il est certain que ces deux espèces ont commencé et fini par se confondre *. La différence spécifique consiste en ce que, dans les procès de péculat, la restitution de l'argent dérobé est réclamée au nom de l'État, et, dans les procès de concussion, au nom des particuliers.
En matière de repetundes^ où l'idée dominante est celle de la restitution aux intéressés^, la jurisprudence paraît avoir hésité entre la pro-
* DeWariitgeii, Dénatura criminis de residuis. Heidelb., 1835. — B.MareioU, Obs. ad legem Juliam de residuût* Lipsiae, 1843.
** G. 6. Zumpt, De legibus judkiisqtie repetundarum in republica romana commen'^ iaiiones. Berolini, 1845-1847.
1. MoMMSEN {Rém. Forsch., II, p. 445. SlaaUtrechtyVy p. 479. 11% S12, 1) pense que le péculat était rangé à Torigine parmi les causai noxaltSj comme furium ou damnum injuria datum^ et poursuivi par action civile. Cette hypothèse est contraire aux faits connus (Cf. Willems, Le Sénat de la Rép. romaine, II, p. 370, 1. 403, 1. 462, 1).
«. Liv., V, 32.
3. Un cas particulier de péculat, qui n*avait pas été prévu par la loi Comeliay est le prêt à intérêt sur les fonds publics {pecuniae publics feneratio. Gic, In Verr., lU, 72).
4. Les scandales qui provoquèrent la loi Calpumia de ^epetundis (149) étaient, quanta la forme, des crimes de péculat. En 173, le consul M. Popillius Lœnas, en 150,1e préteur Ser. Sulpicius Galba attaquèrent des peuplades inoffensivcs pour faire et vendre à leur proiU des prisonniers. C*était un détournement de butin : mais, le butin étant illégitime, TËtat n*en réclamait pas la propriété. Les poursuites furent donc faites au nom des intéressés. Au quatrième siècle, la législation confond de nouveau la concussion et le péculat : il est question des gouverneurs qui peculatu provincias quassavissent (Cod..Theod., IX, 28, 1), et cela se comprend aisément, car ces gouverneurs commençaient par détourner les fonds publics et comblaient ensuite le déficit par des concussions.
5. Repetundx (pecuniœ) signifie « argent susceptible d*ôtre réclamé » et restitué aux victimes des concussionnaires. Laiconcuasio est tout autre chose; c'est un délit de chantage, qui ne tombe qu'exceptionnellement sous le coup de la juridiction criminelle (DiG., XLVII, 13. Cf. GOD. Thkod., 1, 16, 7).
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cédure criminelle et la procédure usitée dans les procès entre citoyens et pérégrins. En 171, le Sénat institua, pour juger trois anciens préteurs d'Espagne, un jury de récupérateurs ^ La loi Calpurnia de pecitniis repetundis institua enfin un jury criminel permanent — le premier en date de ces tribunaux^ — appelé à fixer, dans deux instances successives, et la peine et les dommages-intérêts. Depuis lors, de nombreuses lois modifièrent diversement la procédure et les pénalités : ce sont les lois Junia (126)3, ^ct7ta(122)*, Servilia (111)% Cornelia(Sl)\ enfin la loi Julia (59), qui était à elle seule tout un code en plus de cent articles '. La perspective des avantages assurés aux accusateurs, en cas de condamnation de Taccusé ^, devait délier la langue des provinciaux intimidés, qui n'avaient qu'une médiocre confiance dans l'impartialité des jurys romains.
Le régime impérial garda ces moyens de répression. Il fit mieux; il ôta aux gouverneurs des provinces, en définissant leurs pouvoirs et en leur allouant un traitement fixe, la plupart des moyens et des excuses qui rendaient jadis pour eux la tentation irrésistible. Il n'y avait plus guère d'abus de pouvoir; le péculat remplace la concussion.
A chaque crime, le droit criminel avait attaché une peine dont les juges pouvaient atténuer, dans une certaine mesure, la sévérité. Les simples délits, atteints en vertu du droit de coercition, n'étaient punis que d'une amende ne pouvant dépasser, en aucun cas, le maximum de 3020 as libraux, fixé par les lois dès 454 ^. Les délits justiciables des tribunaux civils*^ sont punis d'une amende ajoutée aux dommages-intérêts réclamés par la partie civile. Pour les crimes proprement dits, les peines frappent le coupable dans ses biens ou dans sa personne, ou, si le cas est grave, à la fois dans sa personne et dans ses biens.
Les jurisconsultes divisaient les peines en capitales et non capitales. Ils entendent par peines capitales la mort'% ou la mort civile