Voy., ci-dessus, p
11. La peine de mort comporte des degrés, suivant le mode d'exécution. Les parricides étaient cousus dans un sac de cuir et jetés à Teau ; puis vient la peine de mort
Ghap. 3, § 1 J LA JUSTICE CRIMINELLE U9
produite par F « interdiction de Teau et du feu ». La confiscation des biens est toujours le complément de la peine capitale sous ces deux formes ^ Sous l'Empire, Tinterdiction de l'eau et du feu, ou exil forcé, est remplacée par la déportation ou la condamnation aux travaux forcés, soit à temps, soit à perpétuité, toutes peines qui entraînent également la mort civile, et, par conséquent, la confiscation des biens, sauf réserve d'une portion pour les enfants légitimes'. Les peines non capitales sont celles qui n'entraînent ni la mort physique, ni la mort civile, comme la réclusion * et la relégation, à temps ou à perpétuité, la perpétuité entraînant le plus souvent la confiscation partielle des biens ^. La peine la plus douce est l'amende (mutera), transformée en châtiment corporel pour les insolvables.
Les condamnations eneourues devant les tribunaux criminels, et celles qu'avaient prononcées les tribunaux civils dans les cas cités plus haut^, entraînaient pour le condamné Vinfdfnia ou perte des droits politiques et de certains droits privés.^. L'infamie pouvait constituer aussi, à elle seule, une pénalité encourue, sans jugement aucun, par l'effet de certaines lois qui se contentaient de cette sanction morale^.
L'infamie, plus vivement ressentie dans les hautes classes, rétablissait jusqu'à un certain point l'inégalité introduite par la loi elle-même entre les humiliores et les honestiores au point de vue des pénalités. Les Romains, en effet, jurisconsultes excellents et moralistes médiocres, n'avaient jamais appliqué dans toute sa rigueur le principe de l'égalité
* G. Schade van Westrum, De cura quam Romani habuerint carceris ei eorum qui carcere continerentur. Lugd. Batav., 1825.
ù la mode antique, par flagellation suivie de la pendaison (arbori infelici) ou de la décapitation par la hache ou le glaive, le saut du haut de la roche Tarpéienne, la strangulation {laqueug)^ Tenterrement à vif (pour les Vestales). Sous TËmpire appa^ ralt Texposition aux bétes, le supplice de la croix, le bûcher, etc., toutes peines réservées autrefois aux esclaves.
1. hsibonorum publicatio n'est pas une amende, mais une conséquence du jugement. 11 était défendu d*infligcr à la fois Famende et la peine capitale : ne pœna capitis cum pecunia conjungatur (Cic, Pro dom<s 17). Cette règle avait pu avoir son utilité au temps où les comices par tribus , qui avaient droit d'infliger des amendes, auraient pu ôtre tentés de dépasser les limites de leur compétence, comme cela était arrivé en 211 (Liv., XXVI, 3).
3. Yoy. la jurisprudence de bonis damnatorum (Dic, XLVIII, 20), jurisprudence qui a souvent varié et qu'il faudrait étudier à part.
3. Sur la relégation et la déportation, voy., ci-dessus, p. 372.