‹ Manuel des institutions romainesChapitre 359 sur 500 · Yoy., ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Yoy., ci-dessus, p

5. LHnfamia (cf., ci-dessus, p. 352} avait des degrés. Les plus flétris ne pouvaient actionner (postulare) ni au civil ni au criminel, ni en leur nom ni pour lo compte d'autrui ; d*autres pouvaient actionner au civil seulement. De même pour le témoignage en justice, la tutelle, curatelle, etc. Les effets de Vinfamia furent notablement accrus par les lois Julia et Papia Poppma.

0. L'Ëdit prétorien contenait tout un tableau des professions et dos actes entraînant Vinfamie (Dic, III, 2, 1), tableau conforme à l'usage suivi par les censeurs de la République. Vinfamie remplaçait ainsi Vignominie infligée par les censeurs. L'édit ne s'occupait pas des femmes. Les femmes de mauvaise vie, courtisanes, actrices, etc., furent déclarées infâmes par la loi Julia Poppma.

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de tous les citoyens devant la loi, proclamé par les XII Tables^ A la hiérarchie du droit civique, qui allait de la condition de l'esclave à celle du sénateur, correspondait une gradation en sens inverse des sanctions pénales. L'offense faite aux lois était d'autant plus grave et la répression plus dure, que le criminel avait moins de droit à la protection de la société.

Ce principe, qui était dans l'esprit de la jurisprudence criminelle, se fixa sous l'Empire dans les textes législatifs, qui édictent d'ordinaire deux genres de pénalités pour les mêmes crimes, suivant qu'ils sont commis par des gens de peu ou des citoyens des classes supérieures'.

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