‹ Manuel des institutions romainesChapitre 373 sur 500 · Gbll.,XVI · texte numérisé non relu

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s. Cf. les trois dissertations de E. LvBhEhi, De gentis ServUiae~Quinctiae^Furiae' commentariu dometticis, Kiliae, 1875. 1876. 1877.

3. Tel parait être le cas des cultes desservis par les Luperques (Fabianif Quinctûii^i Juliani), Pour le culte gentilice des Potitiif le fait est attesté posiUvement : c'est le préteur urbain qui était chargé d*off'rir a Hercule Vainqueur les sacriftces dus par la gens (Varb., L lat.y VI, 54). Le culte expiatoire des Horatii au TigiUum Sororium ét&i^ aussi d'intérêt public, et on restaurait le Tigillum aux frais, de TËtat (Liv., 1,26).

4. C'est ainsi que la famiUe des Scipions se chargea d'héberger la Grande-Mèra (Liv., XXIX, 11, 14), en attendant que son culte fdt organisé; que la gens Julid ^ constitua en collège pour desservir le culte de Venus Genetrix au temps de César (Plin., Il, g 93. Obskq., 68 [118]). Voy. les exemples analogues cités dans la note suivante.

Chap. 2, S 2] LES CULTES PRIVÉS 473

Mais ces confréries officielles ou fondées par l'initiative de TÉtat' n*étaient pas, tant s'en faut, les seules qu'il y eût à Rome. Formées ellesmêmes sur le modèle de la gens, elles ont servi à leur tour de modèles à une quantité d'associations ou corporations (coUegia-sodalicia)*, dont le lien est toujours soit un culte commun, soit 'une sépulture commune. Pendant que les cultes gentilices allaient s'aflaiblissant et s'éteignant avec les groupes naturels qui en avaient le dépôt, leur esprit, leur organisation, leurs habitudes revivaient dans ces confréries qui, déjà nombreuses à la fin de la République, se multiplièrent indéfiniment sous l'Empire.

Aux beaux temps de la République, on usait relativement peu du droit d'association, que les lois n'avaient pas restreint encore '. Les corporations industrielles tenaient peu de place dans une société de laboureurs; le goût des dévotions spéciales, exotiques le plus souvent, n'était pas encore venu; enfin la vie de famille retenait l'homme à son foyer. Aussi, en dehors de quelques corps de métier et de quelques confréries semi-officielles, ne rencontre-t-on à cette époque que des clubs politiques ou des sectes religieuses plus ou moins suspectes, des brouillons et des fanatiques^. Le scandale causé par les orgies des congréganistes de Bacchus en 186, les interdictions plus d'une fois violées du Sénat à l'égard des cultes alexandrins d'Isis et de Sérapis, et surtout les manœuvres électorales des clubs organisés par les candidats aux magistra-

* Th. Mommsen, De colleaiis et sodaliciis Romanorum. Kiliœ, 1843. — 6. Boisfier, La religion romaine t Auguste aux Antonitu, Paris, 187i (t. II , p. 277-342). —

Lei collèges (Partisans dans Venipire romain. Paris, 1883. — Gaudenii, 5tti collegi degli artigiani in Borna (Archivio giuridico, XXXII [1884], fasc. 3-4).

i. Il sera question plus loin (pp. 503-509) des confréries officielles proprement dites [Salii, Luperdy Arvales, Titiit Augustales). A côté de celles-là, il y en avait de semiofllcielles, qui avaient été fondées par Tinitiative des magistrats pour entretenir des cultes publics que TËlat ne voulait pas pourvoir d'un sacerdoce public. Tels étaient le amUgium mercatorum ou Mercuriales^ fondé en 495, en même temps que le temple de Mercure (Liv., II, 27); celui des Capitolini, fondé en 387 (Liv., V, 50. 52. Oic, Ad Q. fratr., II, 5) ; ceux qui s^organisërent eu 204 en l'honneur de la Grande-Mère (Cic, Sen., 14). Du reste, parmi les corps de métiers, les neuf plus anciens prétendaient avoir été organisés par Numa lui-même (Plut., Numa, 17).

2. Le droit d'association était inscrit dans les XII Tables, à condition que les règlements des sociétés ne contiendraient rien de contraire aux lois. Gains voit là un emprunt fait à la législation de Solon (DiG., XLVII, 22, 4). Le droit reconnaissait même une valeur légale au lien formé par Tassociation. Un sodalis ne devait être ni accusateur, ni avocat de Taccusateur d'un <i confrère », ni même siéger au jury lorsqu'une des parties était de la confrérie.

3. Il n'y a point de différence spéciflque entre les termes de collegium et sodalitas ou sodalicium. Gains (Dig., XLVII, 22, 4) définit les sodaUs : qui ejusdem coUegii sunl, quam Grteei âxcipCav vocani. On peut dire cependant que collegium a le sens plus général d' « association • ; sodalitasy le sens plus précis d* « association religieuse » . Les clubs politiques étaient désignés en général par le titre double de collegia sodalicia.

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tures, tout cela rendit suspecte au pouvoir, dès qu'il lut ou voulut être fort, la liberté d'association.

Les lois dirigées contre les clubs atteignirent par surcroît les sociétés pour qui la religion était un peu plus qu'un prétexte. Jusqu'en 58 avant notre ère, le Sénat s'était chargé de la police des associations, qu'il auto-^ risait ou supprimait à son gré^ A cette date, la loi Clodia de collegiis ayant rétabli les collèges antérieurement dissous par sénatusconsulte et inauguré le régime de la liberté absolue*, l'abus amena une réaction. En 55, la loi Licinia de sodaliciis déféra aux jurys criminels les membres des comités électoraux^. En 47, César supprima provisoirement, par édit, tous les collèges autres que les anciennes corporations et la colonie juive de Rome^. La loi qu'il se proposait de faire fut portée sous Auguste et fixa définitivement sur ce point la jurisprudence. Aucune société ne pouvait être constituée, soit à Rome, soit dans les provinces, et jouir de la personnalité civile sans l'autorisation du Sénat ou du prince, qui lui-même prenait l'avis du Sénat ^. Les associations illicites étaient frappées des peines les plus sévères®. Les dispositions de la loi Julia de collegiis furent complétées au fur et à mesure par quantité de sénatusconsultes, constitutions et mandements impériaux. Il fut interdît, par exemple, sous Marc Aurèle, de faire partie de deux collèges à la fois^. Défense fut faite d'organiser quelque société que ce fût dans les camps ^. L'État se montrait défiant et avare d'autorisations. Tous les empereurs pensaient là-dessus comme Trajan, qui défend à Pline de constituer à Nicomédie un corps de pompiers, attendu que des sociétés de ce genre deviennent bientôt des «hétœries > ^.

Mais, pendant que les légistes perfectionnaient cette jurisprudence restrictive, l'instinct qu'ils voulaient refréner était devenu plus fort que les lois. Dans cet immense empire, ceux qui n'appartenaient ni aux ordres privilégiés, ni à l'armée, se sentaient bien isolés. Ils ne trouvaient que dans des associations, professionnelles ou autres, l'équivalent de cette vie publique dont ils avaient conservé le goût, le plaisir de dis-:

1. Il en avait supprimé bon nombre en 64, au moment où Catilina préparait la révolution sociale. SCto collegia sublata sunt qux adversus rempublicam videbantur este (AscoN., p. 7).

2. Cic, Pro Sest, 25. In Pwon., 4. Ad. Att.y III, 15. Dio Cass., XXXVIII, 13.

3. Cïc, Pro P/anc.,15. Dio Cass., XXXIX, 37. Cf. ci-dessus, p. 446.

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