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LES CULTES PRIVÉS

Ghap. 2, § 2]

cuter, de voter des règlements, d'engager enfin leur personnalité insignifiante dans un ensemble où elle fût quelque chose. Le pouvoir, sans désarmer vis-à-vis des hautes classes, crut devoir se montrer plus complaisant pour les pauvres, les artisans, les affranchis, les esclaves. Il fit lui-même une large brèche dans la digue qu'il avait construite en dispensant de l'autorisation préalable les collèges funéraires^, institués en vue d'assurer à ceux qui n'appartenaient pointa une grande famille le bienfait d'une sépulture garantie contre l'isolement et l'oubli. Le sénatusconsulte qui accorda une fois pour toutes cette licence aux habitants de Rome et de l'Italie y mit pour condition que les membres des collèges funéraires ne se réuniraient qu'une fois par mois pour verser leur cotisation '; mais il fut entendu qu'ils pouvaient se réunir plus souvent € pour un motif religieux » ^. Septime Sévère étendit le bénéfice du sénatusconsulte aux provinces^, et l'armée elle-même se remplit de collèges funéraires.

Ces € collèges des petits » (coUegia tenuiorum)y où pouvaient entrer les esclaves avec la permission de leurs maîtres^, reproduisent avec une exactitude frappante les règles et coutumes du culte gentilice. Ils ont, ainsi que les génies d'autrefois, un lieu de réunion (schola)^ un cimetière commun, avec autel, chapelle, gardien, etc., enfin, leur patron, dieu ou génie. On se réunit aux anniversaires des morts; on célèbre ensemble, le ii février, à la mode antique, la fête des Caristia. Outre ses dignitaires annuels, le collège a souvent, comme une famille, un < père », c'est-à-dire un fondateur ou donateur généreux qui lui a constitué un capital. Ses membres se donnent parfois entre eux le nom de « frère > et de « sœur » ; et, en effet, il n'y avait point de fraternité plus intime et plus durable que la communauté de sépulture^. Les collèges nombreux se partageaient même, à la façon des génies^ en familles plus petites, appelées décuries ou centuries, qui, sans se détacher de l'ensemble, ajoutaient aux dévotions communes un culte particulier.

Ces confréries, pour des hommes préoccupés d'échapper à l'oubli

* G. B. de Rossi, / collegii funeraticii famigliari e privati (Comment, in honorcm Th. Mommsenii, p. 705-711}. Berolini, .1877.

i. Le se. est cité pour la première fois dans une inscription de Tan 136 ap. J.-C., trouvée à Lanuvium : quib[u8 cotre co]nvenire collegiumq{ué\ habere liceat qui stipem menstruam conferre volen[t in fune]ra in it collegium cotant neq[ue\ sub specie ejus collegii nisi semel in mense c[oeant co]nferendi causa unde defuncti sepeliantur (Or.-Henzen, 6086). On sait le parti que tirèrent les chrétiens du droit d'association ainsi entendu.

3. Sed religionis causa coire non prohibentur (Dic, XLVII, 22, 1, { 1).

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