‹ Manuel des institutions romainesChapitre 398 sur 500 · Llv., Il, 2. ][], 39. Dion.. IV, U · texte numérisé non relu

Llv., Il, 2. ][], 39. Dion.. IV, U

3. Ordo lacerdotwm stfimalur deortim {ordine, ai detts] maximm quùque. Maxi mia vidttur Rex, d«iR Dialà, posi kutic MartialU. quarto loco Qairinalû, quinl Pontifex Maaimu* (FEST., p. 186, s. v.).

T. Les flamines se démettent de leurs fonctions s'ils viennent A perdre leur femme le concours de la pamtnUa étant indispensable ù leur ministère (Gell., X, 15. Plit. QhciI. Rom., 50).

Châp. 6, § 2]

LE COLLÈGE DES PONTIFES

arbitre entre des prêtres récalcitrants et leur chef administratif, les invita toujours à obéira

A plus forte raison l'autorité du P. M. était-elle entière sur ses filles spirituelles, les Vestales*. Bien que les Vestales — au nombre de quatre du temps de Romulus ou de Numa, de six depuis Servius Tullius' — formassent un groupe de prétresses qui représentait évidemment près du foyer de la cité les tribus génétiques, et qu'elles eussent même une supérieure {Virgo Vestalis maxvna)^ elles ne constituaient point un collège. Le P. M., qui les enlevait à leur famille dès l'enfance pour leur imposer le voile et la robe blanche, avait sur elles, durant trente ans au moins ^, tous les droits que comporte la puissance paternelle. Elles habitaient près de lui et se sentaient à tout instant sous sa surveillance; il pouvait, il devait même les réprimander, au besoin les fustiger de sa main, si elles négligeaient leurs devoirs, et les condamner à l'effroyable supplice de l'ensevelissement anticipé, si elles manquaient à leur vœu de chasteté*. Pour elles, nul recours contre cette autorité absolue ; le collège des Pontifes lui-même n'avait, en matière disciplinaire, que voix consultative, et le peuple n'intervint jamais dans ces sortes d'affaires que pour frapper des coupables épargnées par l'indulgence de leur directeur.

La législation vint cependant limiter l'arbitraire du P. M. quant au choix des Vestales etdonner quelques garanties aux familles, qui redoutaient pour leurs filles cet austère sacerdoce. Une loi Papia^ votée vers l'an 65 avant notre ère, décida que le P. M. serait tenu de choisir chaque fois vingt petites filles, parmi lesquelles un tirage au sort, fait devant l'assemblée du peuple, désignerait la servante de Vesta^. La même loi

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♦ k. Frigerio, Sioria délie Vestali romane e del loro culto. Milano, 1821.— R. Brohm, De jure Virginum Vesialium. Thorn., 1835. — C. Mae8> Vesia e Vestali. Roma, 1883. — G. B. de RoBsi. Délie vergini Vestali :noti%ie degli scavi (Mél. d'archéol., 1883), — R. Lanciani, L'atrio d% Vesta, Roma, 188^. — H. Jordan, Vatrio di Vesta (Bull, di Corr. arch., 1884, p. 88-103). Der Tempel dev Vesla, die Vestalinnen und ihr Haus (Hist. und philolol. Aufsâtze E. Curtius gewidmet, p. 20â-220. Berlin, 1884).

1. On cite trois cas d*appel au peuple formé par des subordonnés du P. M. : en 189 (par un flamen Quirinalis), en 179 (par un Rex sacrorum nommé malgré lui), en 181 (par un flamen Martialis). Il est question aussi d*un augure frappe d*une amende par un Grand-Pontife pour refus d'assistance lors d'une inauguration (Fest., p. 343) : c'est un cas exceptionnel et sans doute un abus d'autorité, car les collèges sont indépendants.

â. C'est seulement au quatrième siècle de notre ère que l'on trouve sept Vestales, nombre dû à quelque superstition astrologique plus forte que Tancien usage.

3. La jeune novice devait avoir six ans au moins, dix ans au plus (Gell., I, 12). Elle était o inaugurée i» : au moment de prendre le voile (suf/ibulum) et de ceindre les bandelettes {vittx)^ elle consacrait à V^ta sa chevelure (Plin., XVI, g 235). Au bout de 30 années de service, les Vestales pouvaient demander à être « exaugurées » et rentrer dans la vie civile. Bien peu, à cet âge, en éprouvaient le désir (DiOK., II, 67).

4. Sur l'enterrement des Vestales au Campus sceleratus et les cas de ce genre signalés par l'histoire, voyez mes Pontifes de Vancienne Rome, p. 292-2i)8.

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