‹ Manuel des institutions romainesChapitre 399 sur 500 · Gell., I · texte numérisé non relu

Gell., I

LA RELIGIOiN

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probablement exonéra la caste patricienne d'un privilège que Textinction progressive des anciennes familles rendait plus lourd que jamais, en déclarant les filles de plébéiens aptes aux fonctions de Vestales. Personne ne fit d'objection lorsque, plus tard (3 av. J.-C), Auguste admit dans le sanctuaire de Yesta les filles d'affranchis'. Les privilèges des Vestales, leurs licteurs, leurs places d'honneur aux jeux, leur inviolabilité, leurs privilèges de droit privé, inspiraient alors plus de respect que d'envie.

Outre les cultes nationaux desservis par le Rex sacrorum, les Fiamines et les Vestales, la cité romaine avait accepté un certain nombre de cultes dont elle avait supprimé ou modifié les attaches antérieures pour les incorporer aux sacra populi rovmni. Tels étaient les cultes d'Âlbe, de Cabum, de Cœnina, toutes villes détruites par la conquête romaine; le culte des Pénates soi-disant troyens de Lavinium; le culte de Juno Sospita à Lanuvium ; celui des Dioscures à tusculum, etc. *. Le soin de ces cultes fut confié généralement à des sodalités mixtes, composées de citoyens romains et de membres des municipes où était le berceau des cultes susdits. On ignore de quelle façon se recrutaient ces confréries; mais leur composition hétérogène ne permet guère de penser qu'elles aient été autonomes, et il est probable que la nomination des sodales ou d'une partie d'entre eux, surtout celle des prêtres attachés aux confréries, appartenait au Grand-Pontife romain '.

Enfin, la surveillance dii chef de la religion s'étendait jusqu'aux cultes privés, dont le maintien était considéré comme indispensable an salut de la société. Seulement, l'autorité du Pontife n'avait point de prise directe sur eux; c'est au moyen des règlements élaborés par le collège pontifical, par sa jurisprudence concernant le mariage, l'adro-

* A. W. Zumpt» De Lavinio et Laureniibus Lavinatibus commentatio epigraphka. Berlin, 1815. — Bmner, De Penatibus Laviniensibus, Helsingfors, 1848. ^ G. Wilmanns, De sacerdottorum populi Romani quodam génère. Praecedii qttaestio de Laurento et Lavinio oppiais. Berolini, 18C8.

1. Dio Cass., LV, 22. Auguste exempta de droit les Hlles de ceux qui avaient trois enrants. Les familles sacerdotales, sauf celles des Pontifes, étaient déjà exemptées par les règlements pontificaux (Gell., I, 12).

2. On connaît, par les inscriptions, sept catégories de ces cultes adoptifs. i* AAlbe (Bovilles), on conserva les Pontifes, Saliens, Vestales et le Rex sacrorum de la localité. — 2** A Lavinium, le culte de Vénus fut confié aux Ardéates, celui des Pénates desservi par les Laurentins (sacerdotes pontifices flamines Laurentini) de compte à demi avec les Bomains. — 3" Les sacerdotes Cabenses montis Albani collaboraient aux fériés Latines. — 4** et 5" Les sacerdotes Caeninienses sont rarement cités, les sacerdotes Suciniani quatre fois en tout. — ô"* On sait que les sacerdotes Lanuvini étaient des citoyens romains résidant à Borne. — 7* Les sacerdotes Tusculani étaient nombreux et portaient des titres variés (prxfectus sacrorum augur prmsul, etc.). Les cultes de Lavinium intéressaient particulièrement le peuple romain. Les consuls et préteurs y allaient sacrifier tous les ans. On ignore si c'est comme consul, pour un délit remontant à Tan 115, ou comme pontife (délégué du P. i/. ?), ou comme augure, que M. j£milius Scaurus faillit être condamné en 104 par les tribus pour avoir mal observé les prescriptions du rituel à Lavinium (AsC0N.,p. 21).

Chap. 6, § 3]

LE COLLÈGE DES PONTIFES

galion, les testaments et surtout le « droit des Mânes » (jus Manium), que le Pontife soumet la religion domestique elle-même au contrôle de rÉtat. C'est donc en parlant de la compétence juridique du collège que nous aurons occasion de revenir sur ces rapports délicats déterminés par une série de décrets pontificaux ^ Quant au président du collège, il intervient de sa personne dans un certain nombre d'actes prévus par ces règlements. C'est en sa présence que se célèbre le mariage religieux (confarreatioY \ c'est lui qui assemble les curies en comices pour valider l'adrogation, l'abjuration des cultes privés (detestatio sacrorum) et les testaments, tous actes qui intéressaient la transmission des sacra privata^ domestiques ou gentilices.

En somme, bien que les Romains aient toujours évité de donner aux sacerdoces une autorité qui pût, à un moment donné, faire obstacle à celle des magistrats, le pouvoir dont était investi le P, M. était une part considérable de l'héritage des anciens rois. On sait — et nous le redirons plus loin — qu'Auguste considéra son œuvre comme incomplète jusqu'au jour où la mort de Lépide lui permit de s'emparer, pour lui et ses successeurs, du grand pontificat, déjà possédé par César, et de reconstituer ainsi à son profit le pouvoir royal, dont le sacerdoce était partie intégrante ^.

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