‹ Manuel des institutions romainesChapitre 402 sur 500 · lA^yioToç Twv xa0ap(t(5v (Plut., Quaut. Rom · texte numérisé non relu

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S. On rencontre les Pontifes aux Ambai'valia, aux Fordicidia, à la vitulatio du 8 juillet (Macr.; III, 2, 11-14), probablement à la cérémonie quinquennale du lustrum ou ambilustrium (Fest., Epit., p. 57, s. v. Caviares hostise. Serv., /En., I, 283. VIII, 183), à la procession expiatoire de Vamburbium. Auguste ajoute à leurs fonctions sacerdotales des sacrifices annuels à Vara Fortun» Reducis,.à Vara Pacis Atigustx. Tibère les emploie de môme façon à l'ara Augusti, et Claude au lucus Dianse d'Aricie.

3. Macrob., I, 15, 10. Les scribes du collège portèrent depuis le temps de Sylla le titre de pontifices minores (Liv., XXII, 57. Fest., pp. 161. 165, etc.), comme auxiliaires et suppléants des Pontifes.

4. Ovis Idulis — idulia «acra (Macr., 1, 15, 16. Oyid., Fast., 1,56.588. Fest., p. 290, s. v. Sacram viam. Varr., L. Iqjt., V, 47).

520 LA RELIGION IPart. vi

la Regitty ou peut-être du temple de Jupiter Stator, au Capitole. Les Pontifes s'étaient réservé le soin d'or^diniserVepulum Jovis inCapiioliOy banquet servi d'abord une fois l'an, le 13 novembre, aux trois divinités capitolines et à leurs invités, c'est-à-dire le Sénat et sans doute les prêtres et magistrats. Ces banquets officiels s'étant multipliés sous toute espèce de prétextes, les Pontifes firent créer en 196, parla loi Licinia ', un collège auxiliaire, celui des Epulonesy qui furent d'abord au nombre de trois, et s'appelèrent définitivement les Vllviri Epulones, même lorsque leur nombre eut été élevé à dix par César*. Le collège des Épulons resta toujours une annexe du collège pontifical ; les Pontifes prononçaient en dernier ressort sur les cas de conscience que pouvait soulever l'application des règles liturgiques concernant les banquets^, et, en cas de nécessité, ils reprenaient à leur compte les fonctions dévolues aux Épulons *.

Hais la direction du personnel sacerdotal ou l'exercice direct du culte n'est que la moindre partie des attributions pontificales. L'office propre du collège est de garder et d'accroître le dépôt des traditions, de formuler et de convertir en règles pratiques le droit religieux (fas).

§ lY

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