Dio Cass., XLVIII
5. Ut esset quo consultum plèbes veniret, etc. (Liv., I, 20).
6. La partie des archives (Libri pontificii pontificales) qui était censée remonter au temps de Numa formait le code des leges regiXt mis en ordre gar un certain Papirius (jus Papirianum). Les Indigitamenta ou recueil de prières, ainsi que le Rituel (libri sacerdotales?), appartenaient également à ce premier fonds. Venaient ensuite les commentarii pontificum, collection des décrets du collège, les acta pontificum, procès-verbaux de ses séances, et Valbum pontificum ou liste de ses membres. Enfin le
Chap. 6, § i] LE COLLÈGE DES PONTIFES 521
De ces archives, fermées aux profanes, il n'est resté que quelques débris apportés jusqu'à nous par des voies détournées. Il est probable, du reste, qu'elles ne contenaient pas ce que nous cherchons ici, des idées générales et des théories permettant de retrouver les principes de la science théologique ou droit pontifical {jus pontificale — pontificium) *. Ces idées, il faut essayer de les extraire des faits connus.
Le principe le plus général est que tout acte religieux est l'exécution d'un contrat passé (soit au moment même, soit antérieurement) avec les dieux suivant une formule convenue, qui peut seule lui donner une valeur légale. Ce contrat entraine toujours l'abandon aux dieux d'une propriété humaine, qui de profane devient sacrée^ et sert à payer soit les faveurs demandées ou déjà obtenues, soit la rançon d'une faute commise. Ce transfert de propriété s'appelle consécration. La formule qui l'opère doit être prononcée à haute voix, sans altération d'aucune sorte, par celui qui traite avec les dieux, par les magistrats au nom de l'État, par les particuliers en leur propre nom. Les effets de la consécration peuvent être annulés par un acte inverse, la profanation^ qui rend les choses sacrées à l'usage profane ^ Les objets consacrés par l'État sont € sacrés > pour tout le monde : les consécrations particulières ne sont point reconnues par la loi et n'ont d'effet que pour les intéressés '.
Outre les objets sacrés^ propriété des dieux publics, il y a des objets dits religieux^ c'est-à-dire qu'on ne peut employer sans péché à usage profane, bien qu'ils ne soient pas susceptibles de consécration proprement dite **. Ce sont les propriétés des divinités domestiques, lares, pénates, mânes ^, ou de dieux inconnus avec qui il n'a pu être
* J. Gutherias, De veteri jure ponii/icio Urbis Homae. Lib. IV (ap. Grœv. Thés., V, p. l-2ti). — K. Hûllmann, Jus pontificium der Rômer. Bonn, 1837. -- J. AmbrOBch, Quaestidnum ponUficalium Prooemium. Vratislav., 1847. Caput primum, 1848; alterum, 1851; tertium, 1851. — Th. ROper, Lucubrationum ponti/icalium nritnittae. Gedani, 1848. — E. Lflbbert, Commentationes pontificales. Berolini, 1859. — J. Cauvet, Le droit pontifical che% le» anciens Romains. Gaen, 1869.
** R. Elvers, Romanorum de rébus religiosis doctrina. Gottingae, 1851.
calendrier {Fasti[dies\), comprenant comme annexe les listes des magistrats éponymes (fasti consulares) et une chronique sommaire {annales tnaximi), complétaient la collection. Le formulaire des legis actiones avait fait aussi partie des archives pontificales avant de tomber dans le domaine public (cf. ci-dessus, pp. 430. 432. 461).
1. Inter décréta pontificum hoc maxime quseritur, quid sacrum, quid profanum, quid sanctum, quid religiosum (Macr., III, 3, 1). Il n*y a pas de doute sur le sens de sacrum : quidquid est quod deorum habetur (Màcr., III, 3, 2). ?aiT profanum, les uns entendaient tout ce qui est libre d'attache religieuse (Macr., III, 3, 3. Fest., p. 263, s. V.); les autres, seulement ce qui avait été profané (Macr., III, 3, 4. Serv., ^n., XII, 779). En tout cas, profanum est Tantithèse de fanum, qui vient de fari, quod pontifices in sacrando fati sint finem (Varr., L. lat, VI, 54). Les fana sont en droit pontifical ce que sont les loca e/fata en droit augurai (voy. ci-après, p. 535).
2. Fest., p. 321, s. v. Sacer, Gaius, II, 5. Dig., I, 8, 6, g 3. Voy. les exemples cités par Cicéron {Pro domo, 53. Ad Attic, IV, 2). La règle n*a d^intérôt que pour les choses qui demeurent et qu*un particulier ne peut pas imposer au respect de tous.
3. Les tombeaux forment la majeure partie des loca religiosa. Il est bon de remarquer que, si le culte privé n'a aux yeux de TÊtat que le caractère religieux, il est sacré pour les intéressés. Aussi le désigne-t-on par l'expression de sacra privata.
522 I.A REIJGION [Part, vi
passé de contrat en forme ^, ou de propriétés divines sises en sol non
romain'.
En l'absence de consécration ou de circonstance conférant le caractère religieux, l'autorité publique peut imprimer à certains objets un caractère analogue au moyen d'une c sanction » légale : ces objets sont dits « saints }) (sancta), et, si la sanction ya jusqu'à la c consécration de la tête j^j ou peine de mort, ils sont sacro-saints ^.
Les choses saintes étant placées sous la garantie de la loi, les Pontifes ont à veiller spécialement sur ce qui porte le caractère sacré oa religieux. Les sacra constituent l'ensemble du culte public et des questions contentieuses qui s'y rattachent : la plupart des cas relatifs aux choses religieuses sont compris dans le adroit des Mânes» (jus Manium\ code qui réglemente le culte privé.
Les choses c consacrées > aux dieux de l'État peuvent être de nature très diverse : des êtres vivants, hommes ou animaux, <( sacrifiés » comme c victimes» (hostia victimœ)^ des offrandes d'aliments, de boissons, de parfums, etc., en un mot, tout ce qui constitue le « sacrifice*» ; ou bien des ex-voto, des terres, des édifices; ou bien encore des portions de la durée, des «jours fériés» soustraits aux occupations ordinaires et chômés en l'honneur des dieux.
La forme du sacrifice aux différentes fêtes publiques avait été arrêtée une fois pour toutes : le rituel pontifical spécifiait le nombre, Tàge, le sexe des victimes, la qualité et la quantité des diverses offrandes et les moindres détails du cérémonial^. Surtout il donnait le texte de l'indispensable formule sans laquelle il n'y avait point de sacrifice^. Un recours à la science du collège n'était nécessaire que dans les cas exceptionnels. Lorsque, par exemple, quelque règle du rituel avait été violée, soit qu'on n'eût pas su ou qu'on n'eût pas pu l'observer, le collège décidait s'il y avait lieu de recommencer (instaurare) et de quelle façon devait être expiée la faute commise (piaculum)''. S'il s'agissait de
1. Telles sont les putealia ou tombeaux de foudres, le Uxcus CurtiuSy les Doliola, le palus CaprXf les busta Gallica, etc.
S. Sacrum non esl, etsi pro sacro habetur (Gell., II, 7).
3. On sait que la personne des tribuns de la plèbe était sacro-sainte ; les traités étaient généralement couverts de la môme sanction. Le type des objets saints est Tenceinte des villes (Cic, Nat. Deor., III, 40). Rémus avait été tué par Romulus pour avoir franchi la ligne sanctifiée, et Ton discutait encore sous l'Empire sur la question de savoir si les portes pratiquées dans l'enceinte étaient saintes ou profanes (Plut., Q. Rom,, 27. Dic, I, 6, 1 pr. Instit., II, 1, g 10). Le sanctum se distingue du sacrum et du religiosum en ce qu'il implique l'idée non pas de propriété divine, mais de garantie humaine.
4. Ëtymologiquement parlant, sacrificium (de sacrum facere) est Téquivalent de consecratio. Les hostite sont de race ovine, et les victimsR de race bovine.
5. Toutes les modifications apportées au rituel — et il y en eut beaucoup s'il est vrai qu'au temps de Numa les sacrifices sanglants fussent une exception (Plut., Numa, 8. 16. Plin., XVIII, g 7, etc.)— ont dû être l'objet de décisions pontificales.