LE COLLÈGE DES FÉTIAUX
pomerium*. Le Fétial lançait son javelot par-dessus cette frontière fictive, et le général romain allait répéter la formule de déclaration de guerre à la frontière réelle. Le cérémonial, ainsi modifié, était encore appliqué sous TEmpire '.
Il ne fut pas aussi aisé d'adapter aux circonstances les formalités qui entouraient la conclusion des armistices {induciœ) et des traités de paix ou d'alliance (fœdera).
On appelait armistice ou c ajournement :» des hostilités toute paix non cimentée par un pacte fédéral et conclue' pour un temps limité^ l'échéance fût-elle très éloignée. Les armistices de quelques jours, simples suspensions d'armes, se négociaient de gré à gré entre les généraux; les autres nécessitaient l'intervention des Fétiaux^. Il est probable que cette intervention, d'abord personnelle, se borna par la suite à un décret du collège approuvant les stipulations convenues.
Un traité était, au contraire, un acte qui devait avoir une valeur perpétuelle, un. contrat emportant l'idée d'obligation réciproque, et, en droit religieux, les hommes ne s'obligent que par promesse faite aux dieux. Le peuple romain devait être représenté en cette occasion par un pater patratuSy pourvu non seulement des verveines et vases sacrés, mais encore des c silex > ou pierres de fronde conservées dans le temple de Jupiter Férétrien, avec lesquelles il devait frapper (fœdus ferire) le porc choisi comme victime en cette circonstance^. La partie adverse était représentée soit également par un pater patratuSy suivant l'usage de la plupart des peuples italiques, soit par un roi, général ou fondé de pouvoirs quelconque. Après la lecture du pacte, la récitation des formules sacramentelles et le sacrifice du porc, l'instrument du traité, contresigné par les deux parties, était remis à la garde des Fétiaux*^. - .
Il y a ici une particularité intéressante à relever. Si la jurisprudence des Fétiaux avait considéré le traité comme un contrat bilatéral, il eût
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