Cf. Liv., I, 15. VII, 20. IX
A. Il est question des vases dans la formule de vérification des pouvoirs (Liv., I, 24) ou prmfatio (Suet., Claud.y 25). On a voulu voir dans le silex (lapis Capitolinus) (Augustin., Z>e civ. Dei, II, 29) ou les silex (Liv., XXX, 43) un souvenir de Tàge de pierre. Il est plus probable que c'était là le symbole ordinaire de la foudre, du dieu qui fcMlera fulmine sancit (Virg., ^n.y XII, 200), appelé familièrement Jupiter Lapis (Gic, Ad Fam.y VII, 12. Apul., De deo Socr., 5). La formule prononcée par le pater patratus au moment où il frappait la victime se trouve dans Tite Live (I, 2i).
5. Dion., II, 72. Liv., IX, 5. Les Fétiaux allaient sans doute porter ces documents aux archives du Gapitole : on ne leur connaît point d'archives spéciales.
544 LA RELIGION [Part, vi
fallu que le même dieu fût dépositaire du serment des deux parties, et comme, par définition, chaque cité a ses dieux particuliers, tout traité international eût été impossible. On regardait, au contraire, un traité comme la somme de deux obligations, chaque partie s'engageant pour son compte vis-à-vis des dieux. Ce système avait même été appliqué par le droit pontifical aux obligations réciproques contractées entre Romains ^ LesFétiaux ne trouvaient donc aucun inconvénient à conclure des traités avec des peuples dont les dieux et les usages étaient tout différents de ceux du peuple romain.
Ils ne purent obvier aussi aisément à la difficulté créée par les distances. Un général pouvait bien s*engager de sa personne avec Fennemi par une sponsio que le Sénat ou le peuple étaient libres de désavouer', mais le traité ne devenait définitif que par la coopération des Fétiaux. C'est ainsi qu'en 201 les Fétiaux se rendirent en Afrique pour sceller le traité avec Carthage. Ces déplacements ne pouvaient être qu'exceptionnels. Aussi prit-on le parti soit de ratifier purement et simplement les traités conclus par les généraux, soit de consommer la cérémonie religieuse à Rome, en présence des députés de Tautre partie contractante.
Peut-être agit-on de la même manière dans les cas d'extradition {deditio)y soit qu'il fallût livrer un Romain ou recevoir livraison d'un étranger, ce qui devait se présenter de temps à autre, car la jurisprudence des Fétiaux ne connaissait pas d'autre pénalité applicable aux violateurs du droit international^. Cependant, en 136 avant notre ère, le consul C. Hostilius Mancinus fut encore livré aux Numantins parle ministère du pater patrattis *.
i. Cf. ci-dessus, p. 392, 2.
9. Liv., IX, 8. 9. 10. 20. En cas de désaveu, l'auteur responsable de la gpoîuiotsi livré à Tennemi (Gic, De Orat.y I, 40. II, 32. De Off., III, 30, etc.).
3. La formule de deditio que donne Tite Live (IX, 10) mentionne la raison pour laqueUe s'opère l'extradition : Quandoque hUce homines injussu populi Romani Quiritium fœdus ictum tri spoponderunt atque ob eam rem noxam nocueruntt oh eam rem, quo populus Romanut scelere impio sit solutus, hosce homines vobis dedo. Il y avait donc une formule spéciale pour chaque cas. Le citoyen extradé ne pouvait plus recouvrer le droit de cité en rentrant à Rome, par le bénéfice du postliminium (Cic, De Orat, I, 40).