‹ Manuel des institutions romainesChapitre 426 sur 500 · SACERDOCES MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

SACERDOCES MUNICIPAUX

Tolérance des Romains en matière de religion. — Les sacerdoces locaux dans les municipes. — Sacerdoces d'importation romaine : les Pontifes et Augures municipaux.

• — Charte de la colonie Génétiva Julia. -^ Tarif des dignités sacerdotales. — Le culte des empereurs. — Culte provincial : le flamen Auguslalis ou sacerdos provincm, — Culte municipal : le flamen perpetuus {Augtutti). — Les confréries d'Augustales

^ {seviri Augustales) et Tordre des Augustales, recrutés dans la classe des affranchis. — Reconnaissance légale et privilèges de Tordre des Augustales. — La hiérarchie dans Tordre des Augustales. — Décadence de Tordre. — Fm du monde antique.

Les Romains, partant du principe que chaque cité doit ou peut avoir sa religion particulière, se sont bien gardés de mêler à la conquête des préoccupations de propagande religieuse. Les peuples groupés sous leur domination pratiquaient librement leurs rites accoutumés, et Tautorité romaine n'intervint dans ces sortes de questions que pour proscrire certaines coutumes barbares, comme les sacrifices humains.

Mais les colonies romaines transportaient sur leur sol la religion de la métropole, et les municipes, qui tenaient à honneur de modeler leurs institutions sur celles des colonies, adoptaient non seulement les principes du droit romain et le système des magistratures romaines, mais aussi les règlements qui fixaient à Rome l'organisation des sacerdoces. Les villes ainsi assimilées n'avaient pas besoin pour cela de renier leurs traditions particulières. Elles gardaient, pour desservir les cultes locaux, des sacerdotes, prêtres et prétresses, qui avaient dans les municipes à peu près la même condition qu'à Rome les dessei*vants des cultes non romains, mais reconnus par l'État ^ Elles n'étaient pas davantage obligées d'importer chez elles les divinités romaines et les sacerdoces romains chargés d'un culte effectif, de reproduire artificiellement les vieilles sodalités des Luperques, des Arvales, des Salions, ou d'avoir des Fétiaux*. Ce qu'elles empruntaient à Rome, c'étaient les collèges

* H. Herbtt, De sacerdoiiis Romanorum municipalibus.Ual. Sax., 1883.

1. On ne connaît ces détails que par les inscriptions, et il n'est pas toujours aisé de distinguer dans les textes épigraphiques les prêtres locaux des prêtres à la mode Tomaiïne. Sacerdos colonix^ sacerdos publicus, sont des termes élastiques, applicables aux deux catégories.

S. A plus forte raison n'est-il pas question de ATt'trt 5. F., qui ne se conçoivent pas sans livres sibyllins.

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sacerdotaux qui étaient, pour ainsi dire, en contact avec la vie publique et faisaient partie d'un gouvernement organisé à la romaine, c'est-à-dire les collèges des Pontifes et des Augures*.

On ne sait guère, sur les prérogatives et attributions des pontifes et augures municipaux, que ce que nous apprend la charte rédigée en -44 avant notre ère pour la colonie Genetiva Julia {Urso) en Bétique. Cette charte a, il est vrai, une importance spéciale, en ce sens qu'elle nous fournit le modèle de constitution adopté par César pour les colonies qu'il se proposait de fonder et utilisé sans doute par ses successeurs. Voici le titre relatif aux collèges sacerdotaux ' :

€ Que ceux des habitants de la colonie Génétiva que C. César ou celai M qui conduira les colons par son ordre aura faits pontifes et augures

> soient les pontifes et augures de la colonie Génétiva Julia, et que j» lesdits pontifes et augures soient, dans le collège des pontifes et » augures en cette colonie, aux meilleures conditions et avec le droit

> le plus étendu que puissent avoir présentement et à l'avenir les

> pontifes et augures, dans quelque colonie que ce soit. Que lesdits » pontifes et augures, autant qu'il y en aura dans chacun de leurs » collèges respectifs, eux et leurs enfants, soient exempts, par privi- » lège sacro-saint, des charges publiques, dans la mesure où l'est le

> pontife romain, et que toutes les campagnes militaires leur soient » comptées comme faites. Au sujet des auspices et de tout ce qui f touche à ces choses, que les augures aient la juridiction et soient » juges. Que lesdits pontifes et augures aient le droit et pouvoir de » porter des toges prétextes aux jeux publics, lorsque les magistrats f en donneront et lorsque lesdits pontifes et augures célébreront le » culte public de la colonie Génétiva Julia, et que les mêmes pontifes » et augures aient le droit et pouvoir de regarder les jeux et les gla- » diateurs en siégeant parmi les décurions.

» Tout pontife et toutaugure de la colonie Génétiva Julia qui, après

> la promulgation de cette loi, sera élu et coopté suivant cette loi dans » le collège des pontifes et augures en remplacement d'un membre » défunt ou condamné, que ce pontife et augure soit pontife et augure

> en son collège, dans la colonie Julienne, aux meilleures conditions

> accordées présentement et à l'avenir aux pontifes et augures, dans » quelque colonie que ce soit. Que personne ne prenne, élise, coopte » quelqu'un dans le collège des pontifes, si ce n'est lorsqu'il y aura » moins de trois pontifes, de ceux qui sont de la colonie Génétiva. t Que personne n'élise et coopte quelqu'un dans le collège des au-

* 0. BmchMd, I Bocerdoùmunicipali n«/ri4/Wca(Annal.deirinstit.,1866,p.^77).

1. La dernière recension de ce texte épigraphique, connu sous le nom de * Bronzes d^Osuna », se trouve dans VEphemerU epigraphica, III (1877], p. 91-96, et dans le recueil de Bruns, Fontes juris, pp. Ili]ûi27. La partie insérée ici occupe les chapitres LXVI-LXVIII.

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» gures, si ce n'est lorsqu'il y aura moins de trois augures, de ceux » qui sont de colonie Génétiva^

Ti Que les duuniTirs ou le préfet tiennent ou remettent les comices » pour les pontifes et augures qu'il faudra élire en vertu de la pré- » sente loi, de la même manière que l'on devra agir en vertu de la > présente loi pour élire, investir, substituer un duumvir. >

Ce document, dont le style n'est pas précisément un modèle de concision, nous montre que l'on avait transporté à la colonie, sans modifications essentielles, les règlements en usage dans la métropole. Les premiers membres des collèges reçoivent l'investiture des fondateurs de la colonie ; les autres devront être cooptés, après élection par les comices ordinaires. Les immunités qui leur sont accordées sont celles dont jouissent, à Rome, les prêtres de même ordre, y compris l'inamovibilité, sauf le cas de condamnation judiciaire'. La charte ne dit pas, mais nous savons, par d'autres inscriptions, que l'usage faisait aux élus du peuple un devoir d'être reconnaissants et de témoigner leur reconnaissance par des cadeaux. Les prêtres n'échappaient pas plus à cette contribution forcée {summa honoraria) que les magistrats et les décurions. Le pontificat était des plus haut cotés, et la charte indique ellemême qu'il avait le pas sur l'augurât^.

Ces sacerdoces n'étaient plus que des noms sonores donnés à de véritables sinécures. Il n'est pas aisé de dire quelles étaient les occasions où les pontifes et augures municipaux € célébraient le culte public i» *, et on peut croire que les auspices apportés là par une filiation suspecte étaient appréciés à leur valeur par les augures eux-mêmes. Il n'y avait plus dans la religion officielle qu'un culte vivant, celui-là tout neuf et en voie de progrès, le culte des empereurs.

Le culte des empereurs, associé, suivant le vœu d'Auguste, à celui de Rome^, fut l'expression à la fois officielle et populaire du «c loyalisme j^

1. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour les décurions: 5 ans de domicile et propriétés suffisantes pour fournir caution \Lex colon. Gen., XCI).

2. Depuis le troisième siècle, les membres des deux collèges étaient de droit membres de la curie. Dans Yalbum des décurions de Thamugas {Ephem. epigr., III [18771, p. 77), les pontifes prennent rang avant les augures et après les flamines perpétuels, lesquels viennent immédiatement après les diioviri. Les édiles et questeurs sont classés après les prêtres.

3. Le tarif (summa légitima) variait d*une localité à Tautre, et les inscriptions relatent surtout, à l'honneur de ceux qui ont dépassé leurs obligations, les sommes supérieures au tarif. Â Rusicade, le tarif porte 3Î 000 HS pour Taugurat, 55 000 ffô pour le pontificat (Renier, 2172. 2173. 2175).

4. Ils devaient figurer dans les cérémonies officielles, processions, actions de grâces, jeux, etc., sans avoir de culte proprement dit à desservir. Les pontifes trouvaient dans les questions relatives aux sépultures, aux consécrations, etc., quelque aliment à leur activité. On rencontre à Salone un cas de consécration où le pontife dicte la formule au duovir (C. I. L., III, 1933). En tout cas, les pontifes municipaux n'ont pas plus que ceux de Rome Tadministration des biens et édifices religieux. Ce sont les duovirs qui nomment les magistri {curatores fani), gardiens et administrateurs des temples.

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