Cic, Ad Attic.y 1, 1, 2. PliiL, 11, 3U
3. Il faut ajouter à ces lois un ancien plébiscite de 433 : ne cui album in vestimeti* tum addere petitionis liceret causa (Liv., IV, 25), la loi Fabia de numéro sectatorum (66?) et la loi Lkinia de sodaliciis (55). £n 314, le dictateur plébéien G. Maenius, ayant voulu réprimer coitiones honorum adipiscendorum causa factas, fut mis lui-môme en accusation par les intéressés (Liv., IX, 26). Les candidats condamnés pour brigue devaient, s*ils étaient élus, abdiquer av«int leur entrée en charge ; il leur était interdit (par la loi Corn. Fulvia?) de se représenter avcint dix ansfScHOL. RoB;, p; 361. Orelli)i
t. Gin., De leqp ngr., lï, 0;
5â LA RÉPUBLIOLE [I. Liv. ii
et supérieur ou égal en dignité aux magistrats à élirai Les magistrats pourvus d'auspices majearn ne peuvent être élus que par les centuries.
En conséquence, les coiuuls, préteurs j censeurs, sont élus par les centuries sous la présidence d'un consul, exceptionnellement, d'un dictateur ou d'un interroi'. Les édiles curuleSj questeurs et autres magistrats mineurs sont élus par les tribus, sous la présidence du consul ou, à son défaut, du préteur urbain. Les tribuns et édiles de la plèbe sont élus par les comices plébéiens, sous la présidence d'un tribun de la plèbe.
Le président des comices conservait, en face de l'assemblée, une autorité discrétionnaire qui s'accordait mal avec les libertés démocratiques. Sans doute, il devait présenter tous les candidats qui avaient rempli les formalités voulues^, mais il lui appartenait de statuer sur la légalité de ces candidatures, et on ne pouvait en appeler de sa sentence quand il déclarait une candidature nulle et non avenue {se nomen alicuju^ non accipere-rationem alicujus non habere). Enfin, après le vote, il pouvait refuser de proclamer un élu et annuler par là l'élection, sans qu'il y eût un moyen légal de vaincre sa résistance*.
Cette proclamation (renuntiatio) — acte indispensable à la validité des élections, car il confère seul le droit d'auspices — marquait la fin des opérations électorales, et le président levait aussitôt la séance. Les élections ne pouvaient plus alors être cassées que pour vice de forme ; par exempU*, quand le président avait passé outre à l'intercession ou à l'ohnonciatioii dûmeiit signifiées.
Depuis le jour de leur élection jusqu'à leur entrée en charge, les candidats élus étaient magistrats « désignés » (designati). Ils avaient déjà virtuellement tous les pouvoirs attachés à leur dignité et pouvaient même faire un usage anticipé du jus edicendi, en portant à la connaissance du public les règles qu'ils entendaient suivre dans leur future administration. Au cas où il y aurait eu interrègne, les nouveaux élus entraient en charge immédiatement, c en sortant du temple }i {extemphy.
1. Bien entendu, le principe ne s'applique pas au tribunat ni à Védilitè plébéienne, cliarges indépendantes des auspices.
'i. L*augure MessaUa (ap. Gell., XIU, 15) déclare nettement qu'un préteur ne peut faire élire « ni un consul ni un préteur ». Cicéron (Ad Aitic, IX, 9) aflirine la même chose ex libris augurum.
a. Du moins, Plutarque (PoplicoL, 11) rapporte qu'une loi de Valérius Publicola avait assuré ainsi la liberté des élections.
4. Un exemple frappant du crédit qu'avait encore ce principe constitutionnel à la tiii de la République, est celui que donna le consul G. Galpurnius Piso en 67. Il empècliu l'élection au consulat de M. LoUius Palicamis, en déclarant à l'avance que, si ce can. didat était élu, il ne le proclamerait pas (Val. Max., III, 8, 3). WiLLEMs(Ze5eiuii, etc., II, p. 63-65) dénie ce pouvoir au magistrat président et suppose que celui-ci était toujours couvert en pareil cas par le Sénat. Au point de vue du fait, il a raison ; mais il s'agit ici du droit, du summiun jus.
5. G'est-à-dirc du lieu inauguré où se tenait l'assemblée populaire. Les censeurs entraient toujours en fonction extemplOf l'emploi étant toigours vacant lors des élections.
Chap. 1 , s 5] DES MAGISTRATS EN GÉNÉRAL 53
Dans les cinq jours qui suivaient leur entrée en charge, les magistrats devaient prêter aux mains des questeurs, qui en dressaient procès-verbal, le serment de respecter les lois (jurare in leges^). Il ne restait plus qu'à faire voter par les curies la loi curiata de imperio^ sans laquelle les magistrats supérieurs ne pouvaient sortir de Rome avec Vimperium, A partir de 153, les consuls, entrant en charge le !•' janvier, ne prenaient ïimperium que le i*' mars' et n'avaient plus besoin, sauf le cas d'urgence, de presser le vote de la loi curiate.
Une fois l'année écoulée, les magistrats déposaient leurs pouvoirs par une abdicatiOy qui consistait en un discours au peuple et un serment dans lequel ils déclaraient n'avoir rien fait contre les lois (jurare in leges-qurare magistratum). L'abdication seule enlevait au magistrat son caractère de fonctionnaire public; elle ne pouvait, en aucun cas, être remplacée par une destitution* que le peuple lui-même n'avait pas le droit de prononcer''.
RESPONSABILITÉ DES M AdlSTR ATS **
L'ordre et la liberté ne peuvent se concilier sans la responsabilité des magistrats. Ceux-ci ont le droit d'être obéis, mais à la condition que le citoyen ou l'État lésés par un abus de pouvoir aient les moyens de réclamer et d'obtenir réparation pour le dommage causé. Les républiques grecques étaient portées à multiplier, contre l'arbitraire ou l'avidité des magistrats, les précautions de tout genre, à créer des cours spéciales
* Becker, Ueber die AtntsenUeUung bei den Rômem (Rhein. Mur., IV [18i6|,
** Lahoulaye, Enai sur les lois criminelles desRomainSf concernant la responsabilité des magistrats. Paris, 1845 — Menn, />e accusandorum magistraluum Romano jure (Gymn. Progr.). Duren, 1845. — Th. Hommsen, Die Scipionenproiesse (Rom. Forschungen, II [1879], p. 417-510).
1. Le serinent était de rigueur, de sorte que \eflamen Dialis, à qui il était défendu de jurer (Gell., X, 15) ne pouvait être magistrat, jusqu'au jour où G. Valerius Flaccus obtint que son frère jurât à sa place (Liv., XXXI, 50). Les cinq jours sont la durée des fonctions d*un interroi, magistrat non assermenté. Le serment préalable, exigé des candidats par certaines lois (Gic, Ad Att.y II, 18), est chose anormale sous la République, sinon sous l'Empire (Cf. Plin., Pang., &i).
2. Règle constatée par l'examen des faits. Gf. Mommsbn, Die Rechtsfrage zwischen Caesar wid Sénat, p. 22 sqq.
3. Cette question de Tinamovibilité des magistrats est des plus délicates, et Mon M s en lui-même (Staatsrecht, I', p. 606-609) ne l'expose pas avec toute la netteté désirable. Il est question de temps à autre de destituer un magistrat (abrogare magistratum) par loi spéciale, et la menace, mise ou non à exécution, prouve que la chose était possible. Seulement, il ne faut pas confondre — et les auteurs le foçt presque toujours — l'abdication forcée avec la destitution ou annulation des pouvoirs. On n'a jamais destitui* de magistral régulièrement pourvu de Vimperium, et on n'aurait pu le faire sans violpr les principes du droit augurai, qui attachait l'autorité à la possession des au8pic6^i. Le peuple, qui ne conférait pas les auspices, n'avait pas non plus le droit de les en-
5i LA RÉPUBLIQUE [L Liv. ii
pour examiner leur gestion et leurs comptes, à commissionner des accusateurs publics pour les poursuivre; la plupart des États modernes ont cru devoir, au contraire, en distinguant les actes administratifs des actes privés, mettre les fonctionnaires quelque peu au-dessus du droit commun.
Les Romains se sont contentés du droit commun, parce que le jeu naturel de leurs institutions donnait des garanties suffisantes aux citoyens contre les abus de pouvoir, à l'État contre les malversations, aux magistrats contre les poursuites intempestives. On peut dire, d'une manière générale, que les magistrats pouvaient être poursuivis en tout temps, par les personnes intéressées, devant les tribunaux ordinaires ; il n'y avait pas d'immunité spéciale qui les mît à l'abri de revendications semblables» même durant leur année de chargea Mais, dans la pratique, ce principe n'était pas d'une application si commode que les magistrats fussent à la discrétion du premier venu. En vertu des règles relatives à la par majorve potestas^ les consuls, proconsuls, préteurs et propréteurs ne pouvaient être cités en justice par le préteur jugeant soit au civil, soit comme président d'un JU17 criminel. Tous les magistrats revêtus de Vimperium — et les censeurs, qui leur étaient assimilés — étaient donc, en fait, irresponsables tant qu'ils étaient en activité, à moins que des tribuns de la plèbe ne leur intentassent par-devant les comices un procès criminel, auquel cas il se trouvait toujours parmi les tribuns des modérés pour empêcher les impatients de déranger ainsi le mécanisme gouvernemental*. Les tribuns de la plèbe, ne pouvant être ni] cités ni appréhendés par personne, étaient également irresponsables, et leur inviolabilité couvrit longtemps leurs auxiliaires, les édiles de la plèbe ^. Restent les édiles curules et les questeurs. Ceux-là pouvaient être cités en justice, mais les magistrats supérieurs ne laissaient pas volontiers engager de telles poursuites, et les inférieurs prirent l'habitude de ne
Invor. Il pouvait seulement contraindre le magistrat à abdiquer, ce qui revient au mAmc en fait, mais est tout différent au point de vue de la théorie constitutionnelle. Pour les pro magistrats, qui n'ont que des auspices déjà périmés en droit, et les tribuns de la piiNbe, qui n*en ont pas, rien ne s'oppose à la destitution proprement dite, et cepen^ dant, onsaitquel scandale produisit la destitution du collègue de Tib. Gracchus en itH. Sur l'abdication forcée résultant d'un vice de forme dans l'élection, voyez le chapitre qui traite de la théorie des auspices.
1. Il est à remarquer que les historiens grecs appellent souvent la dictature et In censure dpx'^v dvuireOOx/vov, mais que le latin n'a point d'expression correspondante.
2. En 214, le tribun L. Métellus ayant cité les censeurs devant les tribus, les neuf autres tribuns intercèdent (Liv., X\lV,i3). £n 169, les censeurs acceptent une assignation devant les centuries, mais ils se considèrent comme démissionnaires jusqu'au prononcé du jugement (Liv., XLIII, 16). On voit que la censure n'est pas absolument une Apx^ dvuirstSeuvoç (Dion., XIX, 16).
3. On cite deux exceptions : le procès criminel du tribun ou édile G. Scantius Capitolinus, poursuivi par un édile curule pour attentat aux mœurs en 227 (Val. Max., VI. 1, 7. Plut., Marc.^ 2), et un procès civil intenté en 104 au tribun L. Aurelius Cotta par ses créanciers (Val. Max., VI, 5,4). Ces exceptions ne sont qu'apparentes, car les magistrats en question furent moralement contraints par leurs collègues à accepter les poursuites.
ChAp. 1, Si 5] DES MAGISTRATS EN GENERAL 55
pas obéir en pareil cas^. Bref, la coutume et l'opinion se mirent d'accord pour exempter de poursuites judiciaires tous les magistrats en exercice, à moins qu'ils ne s'y soumissent d'eux-mêmes^.
Ce premier point acquis, il reste à examiner dans quelle mesure les ex- magistrats étaient responsables pour leurs actes administratifs, et de quelle façon cette responsabilité devenait effective. Il y a deux cas à considérer, suivant que la partie lésée est un particulier ou l'État.
Les particuliers pouvaient être victimes d'extorsions (furtum)^ de dommages éprouvés soit dans leurs propriétés (damnum injuria iatufn)y soit dans leur personne (injuria). Ces abus de pouvoir donnaient lieu généralement non pas à une action criminelle, mais à des procès civils en dommages-intérêts. C'est seulement vers la fin de la République que, pour rendre plus efficace la répression de ces délits, on institua des jurys criminels devant lesquels les poursuites avaient lieu non plus au iiom des particuliers, mais au nom de la société '^.
Vis-à-vis de l'État, la responsabilité des magistrats était difficile à définir. En dehors des questions de comptabilité, susceptibles d'être réglées d'une façon précise, elle était à peu près ce que les tribuns et édiles de la plèbe, qui s'étaient fait une spécialité du rôle d'accusateurs publics, voulaient qu'elle fût. On trouvera plus loin des exemples de procès criminels intentés à des magistrats du chef d'impéritie, ce qui ouvrait aux poursuites un champ illimité. Tant que la plèbe et le patriciat furent divisés par des haines de castes, il y avait plutôt à craindre de la part des fonctionnaires de la plèbe un excès d'ardeur qu'un défaut de vigilance, et ce fut peut-être la raison pour laquelle on s'abstint de préciser la responsabilité des magistrats, même en ce qui concerne le maniement des deniers publics. Ainsi, les détenteurs de Vimperium^ depuis le dictateur jusqu'au préteur, disposaient au mieux des intérêts de la République, et sans avoir de compte à rendre, du butin de guerre ; il en était de même des censeurs pour les sommes employées par eux aux travaux publics, des édiles pour le produit des amendes infligées par eux du chef de contravention aux règlements de police, enfin, des magistrats qui recevaient du Trésor l'argent destiné à la célébration des jeux t publics. Tous ces fonctionnaires pouvaient être poursuivis pour détour-
'f nement de fonds fnblïcs (furtum pecuniœ publicsR - peculatus)^ non
seulement au criminel par les tribuns, mais même au civil par le plus humble des citoyens, qui agissait en ce cas pour le compte du peuple
fi
i. Qui potestatem neque vocationis popuU viritim habetU neque prensioniSy eos magistratus a privato in jus quoqtie vocari est potestas. M. L»vinus, »diUs curulis, a privato ad prsRtoretn in jus est eductus; nunc stipati servis publicis non modo prendi non possunty sed etiam ultro submovent populum(\KKK. ap. Gbll., XIII, 13).
S. La règle est formulée sous rEmpire : le préteur ne peut citer aucun magistrat, nam magistratus superiore autpari imperio nulle modopossunt cogi (Paul, in Dig.^ IV, 8, 3~i).
j, 3. Vov., ci-après, les jurvs de repetundis, de vi, etc.
56 LA RÉPUBLIQUE [L Liv. ii
{agere pro populo^) : quant à rÉlat, il ne faisait rien ni pour faciliter la tâche des accusateurs ni pour les intimider*.
Il n'en allait pas tout à fait de même pour les magistrats chargés de la gérance du Trésor, c'est-à-dire pour les questeurs et pour les gouverneurs de provinces, qui recevaient du Trésor ou prélevaient sur les produits des taxes les sommes nécessaires à la solde et à l'entretien de leur personnel militaire ou administratif. Une fois rentrés à Rome, ceux-ci devaient, soit en personne, soit par l'intermédiaire de leurs questeurs, remettre leurs livres de comptabilité aux questeurs urbains (rationes ad xrarium deferre^)^ qui étaient tenus de les examiner, de réclamer les reliquats (pecunix residuœ), de signaler les détournements et de poursuivre, s'il y avait lieu, soit le gouverneur, soit son questeur, soit les deux à la fois. Les formalités de la reddition de comptes furent surchargées de précautions nouvelles par la loi Julia r&petundarutn ^ de l'an 59. Quant aux questeurs urbains, ils remettaient, en sortant de charge, leur bilan et leur caisse à leurs successeurs, lesquels étaient intéressés à ne point leur en donner quittance sans avoir vérifié, attendu qu'ils eussent été responsables de tout déficit non constaté par eux^.
En résumé, le droit public a fait ici une large part à l'initiative individuelle, substitué autant que possible l'action civile aux poursuites criminelles, et évité par-dessus tout les lois spéciales. Ces lois, il fallut cependant les faire quand les mœurs ne purent plus en tenir lieu. Elles créèrent toutes sortes de pénalités et de procédures pour les diverses espèces de délits commis par les magistrats, et ouvrirent même, sous le nom de crime de majesté^ une catégorie indéfiniment extensible, comprenant tous les actes, prévus ou à prévoir, qui allaient d'une façon quelconque contre l'intérêt de l'État. Nous retrouverons plus loin ces ordonnances, qui sont toutes postérieures à la troisième guerre Punique. C'est assez de constater ici que, des siècles durant, Rome ne crut pas devoir traiter ses magistrats en suspects.
i. Cf. Gic.y Brut,, 34, et ce qui sera dit plus loin de Vactio popularis, 9. Avant la loi Remmia de calumniatoribus (Gic, Pro Rose. Amer., 19. Schol. Gromoy., p. 431), qui date probablement de 91, il n'existait point de loi mettant en cause la responsabilité de raccusateur. Au civil, Faction reconvcntionneilc suffisait pour engager les demandeurs à la prudence.
3. Gic, Verr., 1,14. /nPûon., 14. Adfam., V,20. Gicéron distingue deux formalités : la remise des comptes {rationes déferré) et Penregistrement des comptes par le questeur {ratUmeê referre).
4. Cic.yProSest., 64. InVatin., 12. Pro Rabir. Post., 5. Schol. Bob., p. 310. 3:21. DiG., XLY1II,11.
5. MomiSEN {Staatitrecht, V, p. 677) remarque que le fait est hors de doute, mais qu*on n*en cite d'exemple nulle part.