‹ Manuel des institutions romainesChapitre 42 sur 500 · Plut., CorioL, 1. Cf. Val. Max., IV · texte numérisé non relu

Plut., CorioL, 1. Cf. Val. Max., IV

,tf.

■ H": • kt-rr' *

il .*

Si;. .

LA RÉPUBLIQUE

[i. Liv. II

Quant aux fonctions plébéiennes, elles n'étaient pas visées par ces dispositions. Jusqu'en 367, la plèbe réélut souvent plusieurs années de suite les mêmes tribuns afin d'entretenir une agitation commencée {reficere iribunos); le fait de la «continuation*» ne se reproduit plus par la suite, et l'histoire des Gracques montre que les tribuns ne pouvaient se perpétuer dans leurs fonctions sans aller contre la coutume'. Sylla déclara les tribuns inéligibles aux magistratures curules', mais il ne songea pas à empêcher les réélections.

Tout candidat qui ne tombait sous le coup d'aucune de ces restrictions et qui n'avait encouru aucune déchéance de ses droits civiques ^ posait sa candidature au Forum par une déclaration publique (professio), et son nom, une lois agréé par le magistrat qui devait présider les comices, était inscrit sur la liste des candidats. Cette déclaration coïncidait généralement avec l'édit de convocation , publié trois nundines avant les comices; cependant la liste des candidats n'était close que le jour des élections.

Les candidats employaient le temps qui s'écoulait entre la professio et les comices à se faire connaître des électeurs. Se promener dans le Forum vêtus d'une toge blanchie à la craie {candidati), entourés de salutatores, séctatores, dedtuitoreSy et prodiguer les démonstrations engageantes, étaient des moyens qui ne suffirent pas longtemps aux candidats. Quand il y eut des citoyens en dehors de Rome, ils prirent l'habitude

i.Cic, In Catil.f IV, !2. Liv., Ep., LVIII. Apfian., B. Civ., I, U. La coutume leiiait ici probablement lieu de loi expresse. En 131, G. Papirius Garbo ne put faire passer une loi de tribunis plebis reficietidis (Gic, Amie. 25. Liv., Ep.LW). Appien(^. Civ , I,* 21) assure qu'avant le tribunat de G. Gracchus, une loi de transaction avait rendu toute liberté aux électeurs pour le cas où il n'y aurait pas un nombre suffisant de candidats au tribunat.

2. APPI.4N., B. Civ. y ïf 100. AscoN., p. 78. Mesure abrogée en 75 par la loi Aureliu (Cic, Comel. fr., I, 27. Ascon., ibid.).

3. H est difficile de donner une liste exacte des cas de déchéance au point de vue de réligibilité (jm honorum), qui se perd plus difficilement que le droit de suffrage parce que le peuple peut vouloir réhabiliter des citoyens flétris à tort. On pourrait les classer en deux espèces, l'indignité résultant d'une condamnation en justice (infamia)y fît l'indignité résultant d'une note infamante infligée par le censeur (ignominia) ou le préteur. En fait de condamnations, la plus grave après la peine capitale, Tinterdiction de l'eau et du feu et l'exil préventif ou consécutif, entraînait naturellement l'inéligibilité, au moins tant que l'on écarta les candidatures des absents. La plupart des lois de ambitu édictaient comme sanction l'inéligibilité à temps ou à perpétuité ; il en fut de môme des lois de v», de repetundisy de sorte que l'infamie, réservée d'abord aux calomniateurs et prévaricateurs, fut étendue à tous ceux qui avaient été condamnés par un jury criminel (Gic, Pro Rabir.y 5. Dic, XLVIII, 1, 7), ensuite à ceux qui, dans une cause civile, avaient été convaincus de furlum^ rapina, injuria, dolus (DiG., ibid., etc.). Turpi judicio damnati in perpetuum omni honore ac dignitate privantur (Gic, Pro Cluent., 42). Quant à la note des censeurs, elle ne rendait pas nécessairement inéligible (voy. ci-dessous, p. 66, 4), à moins qu'elle ne fût la constatation d'un passé notoirement scandaleux. La loi Julia municipalis (46) contient un ample énoncé des divers cas d'indignité, avec ou sans condamnation (C. /. L.^ I, p. 122, Wç;. 108-126). Il est bon de faire observer, du reste, que le latin n'a pas de terme juridique correspondant à Vàxi\il(x des Grecs : les cas de déchéance sont livrés à Tappré- •'iation du présidcnl «lo» rnraicrs électoraux.

Cuxv. 1, îS ij DES MAGISTRATS EN GÉNÉKAL 5t

de faire des tournées (ambitus) dans les bourgades et les foires (nuudinsB'Conciliabuia).UssLlleLieni quelquefois une année à Tavauce se recommander aux électeurs des municipes et des colonies ^ La loi Poetelia défendit ces manœuvres' dès 358, alors que Tart de préparer les élections était encore dans l'enfance. Il atteignit son apogée au dernier siècle de la République, en dépit de toutes les lois sur la brigue, loi Cornelia Badhia (181), Comelia Fulvia (159), Aurélia (70?), Acilia Calpurnia (67), TtUlia (63), Pampeia (52), dont le nombre même montre l'impuissance ^.

Les candidats s'ingéniaient à tourner la loi, qui visait surtout les distributions d'argent {largitio), Des agents à leur solde (suffragatores) gagnaient l'électeur par des banquets et des billets de théâtre. Enfin, toute hypocrisie mise de côté^ candidats et électeurs conclurent leurs marchés l'argent à la main. Des séquestres recevaient l'argent du candidat, des divisores le répartissaient, et les partis passaient la revue de leurs forces dans les clubs (sodalicia). Souvent, pour doubler leurs chances, deux candidats mettaient en commun leurs intérêts et se prêtaient un mutuel appui (coitio). On finit par instituer un jury spécial et permanent pour punir ces délits, mais les acquittements s'achetaient aussi bien que les suffrages*.

Jusqu'en 62 avant Jésus-Christ, aucune loi n'exigeait que les candidats fussent présents à Rome*; à partir de 62, leur présence fut jugée nécessaire, et cette prescription fut insérée — avec une exception en faveur de César — dans la loi Pompeia de jure magistratuum (52).

C'est au Sénat qu'il appartenait de fixer l'époque des élections. Au dernier siècle de la République, elles ont lieu d'ordinaire cinq ou six mois avant la fin de l'année et dans l'ordre consacré par la loi Villia^ en commençant par l'élection des consuls et finissant par celle des questeurs.

En vertu d'un priQcipe emprunté à la théorie des auspices, le présisident des comices électoraux doit être pourvu des auspices majeurs

* Weismann, De divisoribus ei sequestrUms ambitus amd Romarws itulrunientùt, Ileidcib., 1831. — Roules, Sur les mosurs électorales de Rome. Gand, 1858. — Pardon, Die rômische Volksmacht und ihr Einfluss auf den Ambitus. Berlin, 1863. — Th. Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiliae, 1843. — B. Labatut, La corruption électorale che* les Romains. Paris, 1876. — Genûle, Le élevions e il brogho nella Repubblica romana. Milano, 1879« Cf. les indications bibliographiques données plus loin, au chapitre du Droit criminel*

Page 1