‹ Manuel des institutions romainesChapitre 47 sur 500 · Liv., XXVII · texte numérisé non relu

Liv., XXVII

7. Lex quoque sacrata mililaris lata est, ne cujus militis scripti fwmen nisi ipso volente deleretur : additumque legine guû, ubi tribunus militum fuisset, postea ordinum ductor essel (Liv., VII, 41).

CnAP. 2, § 2j

DES MAGISTRATURES ORDINAIRES

devant le peuple (lex Valeria de provocatione). Le droit d'appel fut étendu aux citoyens condamnés à de fortes amendes {lex Menenia Sextia, 452), affirmé à nouveau par une des lois YalerisB Horatim (449), et complété par les trois lois Porciœ de tergo civium (198-195-184), qui interdirent les peines corporelles. Mais, àcette époque, il y avait longtemps déjà que la juridiction criminelle n'appartenait plus en fait aux consuls et que la juridiction civile avait passé du consulat à la préture (367) ^

Cependant les consuls peuvent reprendre tout d'un coup leur juridiction au criminel, et même sans appel possible, comme présidents d'une quwstio extraordinaire ou en vertu du senatusconsuUum ultimum.

L'autorité administrative des consuls fut limitée, en fait et de bien des manières, par l'intercession tribunitienne et le sentiment de la responsabilité; en droit, par l'institution de la questure (509), qui leur enleva le maniement des deniers publics, de la censure (443), qui les dépouilla d'un seul coup d'une bonne part de leur souveraineté^ ; enfin, parlaloi Ot7tnia(251 ?), qui transporta des consuls aux censeurs le droitde nommer les sénateurs. En outre, les consuls durent partager avec d'autres magistrats le droit de convoquer les centuries, les tribus, le Sénat.

Ainsi, en temps ordinaire, leurs fonctions se bornaient à présider le Sénat, les comices électoraux et législatifs, à célébrer les fériés latines au jour fixé par eux *, à présider les jeux Romains — jusqu'au jour où les édiles furent chargés de ce soin, — à surveiller la police générale de la ville, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire des préteurs et édiles, et, le cas échéant, à faire des levées.

Néanmoins, le consulat resta toujours la première des dignités constitutionnelles ; même quand l'industrieux despotisme des Césars l'eut dépouillé de toute autorité effective^, il garda encore, des siècles durant, le prestige qui s'attache aux débris d'un passé glorieux.

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LA PHÉTURE

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La préture a été détachée du consulat par le compromis de l'an 366. Il fut adjoint aux consuls, pour exercer à leur place la juridiction civile

1. En nialière civile, les consuls conservent la juridicliun non conteutieuse, pure forme de procédure employée par des parties qui sont d*accord, dans Yadoptio, emancipatiOy manumissio, in jure cessio. Cette juridiction appartient à tous les magistrats revôtus de Vimperium (imperio magistratus. Gaius, 1, 98, 99).

3. Gic, Ad Quint. fr,y II, 6. Les préteurs partagent avec eux le droit de fixer le jour des autres fêtes mobiles ou extraordinaires (indictio feriarum - aupplicatio, etc.). Il en est de même pour les mesures de haute police, internement de prisonniers, expulsion d*étrangers, défense de porter des armes, de faire des manifestations publiques, etc., consuls et préteurs ayant également Vimperium,

3. Sur le consulat à Tépoque impériale, voy. ci-après, pp. 136-138.

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Gi LA RÉPUBLIQUE [l. Liv. il

{qui jus in Urbe diceret) ', un troisième magistrat. Ce nouveau collègue des consuls-, également élu par les centuries et revêtu comme eux de Vimperium^ prit le titre ancien de la fonction, celui de pr«lor (orpaTYjyoç).

En 241, la juridiction à exercer entre étrangers, ou entre citoyens et étrangers (}iem(fic^to peregrina)^ fut séparée de la juridiction c urbaine > et confiée à un second préteur. Depuis lors, le premier s'appelle prs^tor urbànus (oTpaTTjyàç xaTà x6Xiv), l'autre, prœtor peregrinus (orpomjYoç éicl T(3y (évcov). Le besoin d'avoir des magistrats cum imperio pour gouverner les provinces lit augmenter le nombre des préteurs. Il y en eut quatre depuis 227, six depuis 197, huit depuis 81. Sous César, plus de limite fixe : on trouve dix, quatorze et même seize préteurs à la fois*.

A partir du moment où il y eut plus d'un préteur, la fonction se trouva formellement séparée du consulat. Les préteurs furent toujours élus par les centuries sous la présidence d'un consul,- maia dans des comices distincts, et, au besoin^ en plusieurs fois.

Les deux préteurs civils étaient considérés comme prenant rang avant les autres : néanmoins, ils n'avaient, en temps ordinaire, que deux licteurs ^, tandis que les préteurs militaires en avaient six ^.

Dans l'analyse de la compétence prétorienne, il faut tenir coiufile de la destination personnelle de chaque préteur, car la préture n'est phis^ comme le consulat, organisée d'après le principe de la collégialité*. Les attributions sont partagées, au contraire, entre les préteurs, de sorte que, là où l'un d'eux est compétent, nul autre préteur — et même nul autre magistrat — ne l'est au même degré. Chacun a son domaine propre, délimité par le Sénat, attribué par le sort {sortitio provinciarum). Le préleur urbain, le seul dont l'autorité s'étende théoriquement au peuple entier, est généralement désigné par le Sénat, qui, du reste, a ou prend le droit de modifier les résultats du tirage au sort. Souvent, la juridiction pérégrine lui est confiée par surcroît, tandis que le préteur pérégrin est employé comme militant.

A partir de Sylla, tous les préteurs sont assimilés au préteur urbain ; ils restent à Rome, où ils se partagent les fonctions judiciaires, et ne

* Labatut, Histoire de la préture. Paris, 1868. — Wehrmann, Fasti praetorii ab anno U.C. DLXXXVUlada. DCCX. Berolini, 1875. — Hôltl,Ffl«<i praetoHi. Leipzig, 1876.

1. Liv., VI, iS. Tite Livc ajoute : ex patribtut creando. Sun témoignage est révoqué en doute par Mommsen, 8ans raison sérieuse. G*était sans doute une convention plutôt qu*une clause légale. Des 331, on élit un plébéien, Publilius Philo (Liv., VIII, 15).r4lE- BDHR supposait que la préture était simplement la prxfectura Urbis devenue permanente, et Madvig reprend cette hypothèse. Mais le préteur est un magistrat, et non pas un délégué des consuls.

3. Censorin., 24, 3. Il est possible, comme le veut Lange, que, se contentant de deux licteurs comme juges, ils aient repris les six lorsqu'ils exerçaient d'autres fonctions, par exemple, lorsqu'ils présidaient les comices. Polybc (XXXIIÏ, 1,5) appelle un préteur urbain i^aicAexuc.

3. Pr»tor sexfascalût - è^aTçéXsK^ji (Polyb., II, 23. Appian., //. Syr., 15 etc.),

i. MoMHSEN, Slaatxrechl, IP, p. 199.

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vont plus gouverner les provinces ou commander les armées que comme propréteurs.

Les préteurs hors de Rome ne se distinguent que par une dignité moindre des consuls en campagne. A Rome, de même : ils ont, à un degré moindre que les consuls, le droit de convoquer le Sénat et le peuple. Ils ont fini par se faire reconnaître le droit de mettre en mouvement le pouvoir, législatif, mais seulement dans les comices par tribus.

La compétence spéciale de la préture est celle du préteur urbain '.

La juridiction civile contentieuse loi appartient tout entière. Le jiu edicendi prend entre ses mains une importance capitale. En entrant ou même avant d'entrer en charge, le préteur faisait connaître les principes juridiques sur lesquels il entendait régler ses décisions et les formes de procédure (formulai) adoptées par lui. Cet édit était valable pour toute l'année (edictum perpetuufn)^ et le préteur ne devait pas le modifier arbitrairement ^. On sait que de là est sorti le droit civil des Romains.

Le préteur jugeait rarement lui-même le point de fait ^. Il organisait rinstance (in jure)y dressait la. formule du. procès, et renvoyait les particvs (injudicio) devant un ou plusieurs juges {judices -arbitri- récupératores) nommés par lui, ou devant un tribunal permanent (decemoiricentumviriy. II instituait, pour le remplacer hors de Rome, dans les villes non autonomes (prxfecturœi)^ des prœfectijuri dicundo.

La juridiction non contentieuse appartenait, non pas exclusivement, mais principalement au préteur urbain. LaloiAtih'a (vers 190?) y ajouta le droit de nommer d'office un tuteur aux femmes et aux mineurs qui n'en avaient point de parla loioû de par un testament {tutor Atilianus).

Au point de vue de la juridiction criminelle, que l'usage de la provocatio a fait passer presque tout entière aux comices, le préteur est assimilé au consul et le supplée ordinairement. Il délègue comme tel ses auspices aux magistrats inférieurs, questeurs, édiles, tribuns, pour qu'ils puissent convoquer les comices centuriates et introduire devant eux l'instance criminelle.

L'institution des qimstiones, calquée sur les usages de la procédure civile, donna à la préture un rôle nouveau dans la juridiction criminelle. 11 y eut d'abord des jurys extraordinaires, jugeant sans appel, composé.«(

1. La compétence du prator peregrinus est semblable, avec cette différence qu'il cannait de tout litige survenu inter peregrinos ou inter cives et peregritws. Il ne faut pas oublier que, dans sa province, chaque gouverneur joue le rôle des préteurs civils à Rome, et a en plus la juridiction criminelle.

S. Un plébiscite de 67 ordonne expressément ut prsetoreê ex edictis suis perpetuis jus dicerent (âsgon., In ComeUy p. 58). La versatilité scandaleuse d*un Verres avait fait sentir le besoin d'affirmer la règle.

3. Juris disceptator, qui privata judicet judicarive jubeat^ prxtor esta (Gic.) Aei7(/.,III,3, §8).

4. Les decemviri et centumviri n'étaient pas nommés par le préteur et avaient uile «'umpétcncc déterminée : les Xviri, en matière de liberté et d'esclavage, les Cviri eu matière de successions (voy., ci-après, part. V. llv. ii, oh. il).

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et présidés par le préteur ou le consul en vertu d'un sénatusconsulte ', puis des jurys à demeure {qumstionesperpetusei) dont les membres étaient pris dans un album judicum dressé par le préteur *. Ces tribunaux se multipliant, tous les préteurs finirent par être employés à les présider, et c'est ce qui motiva la réforme de Sylla substituant les propréteurs aux préteurs dans les provinces.

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