‹ Manuel des institutions romainesChapitre 46 sur 500 · Liv., XXI, 63. OviD., Pont.y IV · texte numérisé non relu

Liv., XXI, 63. OviD., Pont.y IV

5. Cic, Cum pop. grat. egit, 5, 1. Liv., VI, 1; XXVI, 26, etc. Naturellement, ces •cérémonies sont faites en même temps par les deux consuls, mais les formules ne peuvent

i^Àre récitées et le Sénat présidé que par un seul. Celui qui portait la parole devait être celui qui avait les faisceaux pour le premier mois, soit le plus âgé (consul major), soit le premier élu (consul prior). On a vu, du reste, que le roulement des faisceaux et licteurs n'est qu'une convention sans valeur légale, tombée de bonne heure en désuétude et remise en vigueur à la fin de la République par César.

60 LA RÉPUBLIQUE [L Liv. ii

Il ne restait plus qu'à provoquer le vote de la lex curiata de imperiOj formalité qui pouvait être sans inconvénient différée de quelques jours ou môme de quelques mois. La prise de possession de Vimperium {militix) était aussi entourée d'un cérémonial particulier ^, mais on n'y avait recours que si les consuls devaient réellement partir en guerre. En ce cas, après la célébration des fériés latines, devoir annuel dont il fallait s'acquitter d'abord, le-ou les consuls allaient de nouveau prendre les auspices et faire des vœuxsurleCapitole; puis ils sortaient de Rome, portant le manteau de guerre (paludati)y et, une fois hors, faisaient replacer les haches dans leurs faisceaux.

L'autorité des consuls est au début — les auteurs le disent ^ et les faiU^ le prouvent — identique à l'autorité des rois, moins les attributions sacerdotales. L'histoire du consulat n'est que l'histoire de son démembrement et affaiblissement dans ses trois modes d'action, commandement militaire, pouvoir judiciaire, autorité administrative.

Vimperium militaire resta longtemps intact. Une fois les levées faites et l'armée hors du sol urbain, où la prot'0(;a^to et l'intercession tri bunitienne gênaient l'exercice du pouvoir, le consul reprenait le jus viUe necisque. La seule restriction apportée à son pouvoir disciplinaire fut la défense, faite par la troisième loi Porcia (184), d'employer la bastonnade comme punition ^.

Dans les questions qui n'intéressaient pas la discipline, l'autorité fit de plus larges concessions. Â partir de 362, le quart des 24 offîciers supérieurs {tribuni militum), qui étaient jusque-là choisis par les consuls, fut désigné par le peuple *; en 311, on en élût les deux tiers^; en 207, la totalité^. En même temps, les soldats, comme jadis les plébéiens, s'étaient fait donner leur « loi sacrée » {lex sacrata militaris), qui défendait de donner à un soldat son congé malgré lui, et de faire . descendre un ex-tribun à un grade inférieur '.

L'institution des préteurs provinciaux et des promagistrats rendit de plus en plus rare pour les consuls l'exercice de leur imperium militaire ; à partir de Sylla, les consuls ne sont plus guère que des magistrats civils.

Le pouvoir judiciaire des consuls, dérivé de Vimperium (domi), fui plus vite restreint et leur resta moins longtemps. Dès 509, les sentences capitales prononcées par les consuls purent être frappées d'appel

i. Voy. ScHOL. Veron. ad ^n., X, 241.

8. un consules potestatem ^aberent tempore dumtaxat annuam, génère ipxo acjure regiam (Cic, Rep., II, 32). — Regio imperio duo sunto (Cic, Legg.^ 111,3, § 8).

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