Liv., XXIX
A . 3. Tribu movere signifie, parfois expulser des tribus, et équivaut alors à mrarium
facere.
4. En 433, les censeurs privent de ses droits politiques un ex-dictateur, Mamercus ^milius (Liv., IV, 24), pour le punir d'être trop populaire. Le peuple pouvait cependant réformer Farrêt des censeurs, en traitant comme éligible le citoyen qui n*était plus électeur. En 214, L. Metellus, fait ararius par les censeurs, est aussitôt élu tribun de la plèbe (Liv., XXIV, 43).
5. Cf. LiY., XXXII, 7. XL, 51. XLI, 27. Les ventes sont faites d'ordinaire par les questeurs. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'aliénations à titre gratuit, celles-ci ne pouvant être ordonnées que par le peuple (voy., ci-après, p. 90).
Chap. 2, § i]
DES MAGISTRATURES ORDINAIRES
tiis) de la ferme des impôts. Les baux passés avec les fermiers et traitants (publicani) étaient valables pour cinq ans, sauf immixtion du Sénat, qui était l'autorité suprême en matière de finances.
Le chapitre des dépenses donhait lieu à des adjudications analogues, mais au rabais (infimis pretiis). Les censeurs passaient des marchés pour cinq ans avec les fournisseurs de l'État {opéra publica lûcare\ en commençant par la nourriture des oies du Capitole et la remise à neuf de la statue de Jupiter Capitolin. Les marchés les plus importants concernaient les bâtiments publics, temples, basiliques, ponts, aqueducs, égouts, rues, etc., à construire et à réparer. Le Sénat ouvrait en bloc des crédits que les censeurs détaillaient à leur gré. Tous les actes passés par les censeurs (tabulse censorix) étaient déposés en double dans leurs archives et dans Vserarium.
Les censeurs exerçaient, en vertu de leur autorité administrative, une juridiction qui leur permettait de trancher les différends entre les publicains et les contribuables, d'obliger les entrepreneurs à l'exécution loyale des contrats, etc. Seulement, il est bon de faire observer que les attributions financières des censeurs ne leur constituent pas, comme celles qui concernent le recensement, une compétence exclusive et incommunicable. Comme ordonnateurs de ventes, de marché^, de travaux, comme surveillants desdits travaux et juges des questions contentieuses, les censeurs peuvent être suppléés — et ils le sont nécessairement durant les deux ans et demi qui s'écoulent entre leur abdication et l'élection de leurs successeurs — par les consuls, préteurs, édiles, questeurs, ou par des commissions extraordinaires, au gré du Sénat.
Vers la fin de la République, la censure, devenue à peu près inutile depuis que ni l'impôt, ni le service militaire, ni le droit de suffrage ne se règlent plus sur le cens, est presque annihilée par Sylla. La loi Comelia de XX quœstoribus assure désormais le recrutement du Sénat; les consuls et préteurs passent les marchés et exercent lajuri* diction administrative; un plébiscite de Clodius enlève même pour un temps (de 58 à 52) aux censeurs le droit de flétrir sans jugement les citoyens. La loi Clodia est abrogée par la loi Cœcilia (52), mais personne ne tient désormais au droit de censurer les autres, même sous le couvert de l'irresponsabilité.
La censure est près de disparaître quand les Césars s'approprient ses attributions.
§IV