LE TRIBUNAT DE LA PLÈBE
Le tribunat de la plèbe n'est pas à l'origine une magistrature. C'est une fonction spéciale créée par la lex sacrata, exercée par des plébéiens,
1. AscoN., p. 9. Dio Cass., XXXVIII, 13 ; XL, 57. ScHOL. Bob., p. 300.
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et qui consiste tout entière dans une énergie négative mise au service, au « secours » de la plèbe (jus auxilii), un droit d'opposition invincible aux actes de l'autorité régulière, droit garanti par l'inviolabilité (sacrasancta potestas) de la personne des tribuns (tribuni plebis-^[ka^)(piy , C'est l'inviolabilité tribunitienne, affirmée — sinon légalisée — par la lex sacrata de 494 et le plébiscite d'Icilius (492), qui a engendré par la suite toute la compétence des tribuns ^
Le pouvoir des tribuns ne dépasse pas la banlieue de Rome', et ils sont tenus de l'exercer en personne ^. A part ces restrictions, la constitution n'avait prévu aucun moyen de vaincre la résistance d'un tribun : la
* Hasse, De jurisdictione tribunorum plebis. Lips., 1805. — Rubino, De inbunicia potestatey qualis fuerit a Sullae dictatura usque ad primum consulatum Pompeii. Cassel, 1825. — Soldan, De origine^ catisis et primo tribunorum plebis numéro. Hanov. 1825. — Schirmer, De tribuniciae potestaiis origine ejusgue ad XII Tabulas progressu. Toruni, 1826. — Bender, De tntercessione tribunicta. Regiomont., 1842-1850. — Newman, On the growth of the tribunes power before the Decemvirate (Classic. MoBeum, VI, [1840], p. 205-219). — Sch0nb6ck, De potesiate tribunicia particula. Bromberg, 1852. — Wolfram, De tribunis plebis usque ad decemviralem polentiam. Berol., 1856. — Dockhom, De tribuniciae polestatis origine. Berol., 1858. — MomniBen, Die Sonderversammlungen der Plebs nach Curien und Tribus (Rom. ForRchungen, V [1864], p. 176-217). — PUschnik, Die Wahl der Volkstribunen vor der Rogation des VoUro Publilius (Zeitschr. f. ô«t. Gymnas., XIV ri863], p. 627-638). DU jmblilische Rogation 283 U. C. (ibid., XVII [1866], p. 161-200). — Ihne, Ueber dve Entstehung und die àltesten Befugnisse der rômischen Volkstribunats (Rhein. Mus., XXI [18()6], p. 161-179). — Belot, De tribunis plebiSy de origine et vt, forma et modo tribuniciss potestatis. Paris, 1872. — Eigenbrodt (ouvr. cité ci-dessus, p. 40). — Herzog, Die lex sacrata und das sacrosanctum (Jahrbb. f. PhiloL, GXIII [1876J, p. 139-150). — Lange, De sacrasanctae pot^tatis tribuniciae natura et origine commentatio. Lipsiae, 1883.
i. U y a débat entre Técole de Niebuhr et Mommsen sur le véritable caractère de la « loi sacrée » (Liv., II, 33) de 494. Lange soutient avec énergie que cette loi était un pacte (/œdiM. Liv., IV, 6) scellé avec le concours des féciaux entre le patriciat et la plèbe devenue étrangère à la cité. Mommsen ne voit làqu^un acte révolutionnaire, sans valeur juridique. Herzog cherche à transiger, en supposant quMl y a eu non pas un pacte international, mais une loi centuriate arrachée au dictateur M. ou M'. Valerius. Le plébiscite d'Icilius (Dion., VII, 22. Cf. Liv., XLIII, 16), qui assura aux tribuns de la plèbe la liberté de la parole et l'inviolabilité de leur personne dans Tcxcrcice dujusauxiliiy est à lui seul une grave présomption en faveur de l'opinion de Momusen, car il eût fait double emploi avec une première lex sacrata acceptée des deux parties contractantes. Ce plébiscite lui-même ne régularisait pas la situation, si elle était irrégulière, car à cette époque les plébiscites n'avaient pas force de loi : le tribunat ne cosse pas d'ôtre. une autorité de fait, imposée par la plèbe, garantie par le fait que les plébéiens étaient toujours prêts à prononcer et à exécuter la sentence de « consécration de la tête et des biens » contre le premier qui toucherait à leurs protecteurs. Nam lege tribunicia prima (c.-à-d. le plébisc. d'Icilius) cavetur si quis eum qui eo plebei scito sacer sit, occiderit, parricidane sit (Fest., p. 318, s. v. Sacer). Le débat exposé ici n'est pas neuf, car Festus (p. 318, s. v. Sacratse leges) dit : Sunt qui esse dicayit sacratas [leges] quas plèbes jurata in monte Sacro sciverit, et Tite Live (II, 33) s'exprime aussi d'une façon hésitante. Il suffit de savoir qu'on appelle lois sacrées celles qui ont pour sanction la consecratio capitis et bonorum (Fest., ibid.jy et que la plèbe a considéré comme lois sacrées ses serments et ses votes de 4)4, 492, et môme 456 {lex Icilia de Aventino publicando),