‹ Manuel des institutions romainesChapitre 65 sur 500 · Gell., XIII · texte numérisé non relu

Gell., XIII

Chap. 2, § 7] DES MAGISTRATURES ORDINAIRES 79

II. Prxfecti jure dicundo {quatuorviri)* . Lors de la dissolution de la Ligue latine (338), les villes de Campanie furent considérées comme municipes romains et soumises à la juridiction du préteur. Celui-ci nommait depuis 318, pour y rendre la justice en son nom, des prœfecti jure dicundo {prsefecti Capuam Cumas). On ignore à quelle époque ces fonctionnaires, au nombre de quatre pour dix villes, furent élus par le peuple sous le nom de quatuorviri jure dicundo^ , quelle était au juste leur compétence et s'ils jugeaient sans appel possible au préteur de Rome. Auguste les supprima vers Tan 20 avant notre ère'.

III. Tresviri noctumi ou capitales. D'abord simples agents de police nommés par le consul ou le préteur urbain^, les tresviri neetumi reçoivent en 389 des fonctions nouvelles (capitales*) et prennent rang parmi les magistrats élus depuis la loi Papiria (après 242). César ajouta une quatrième place à ce collège^.

Ces fonctionnaires, agissant comme délégués des consuls ou du préteur, exercent un pouvoir bien supérieur à leur autorité personnelle.

1* Sans avoir ni juridiction criminelle ni jus prensionis leur appartenant en propre, ils ont le droit d'opérer des arrestations, d'incarcérer des prévenus, d'exécuter les condamnés. Les geôliers et bourreaux sont directement sous leurs ordres. Il en est de même des agents de police et des secours en cas d'incendie®.

2*^ Comme auxiliaires de la justice civile, il est possible qu'ils aient été chargés à l'origine par le préteur de trancher certains procès semicriminels'. Le préteur se repose sur eux du soin de percevoir les sacramenta de la partie condamnée^ et d'apprécier les excuses alléguées par les jurés qui refusent de siéger^.

* ZOUer, Die staaUrechtlichen Beziehungen Roms tu Capua (Jahrbb. f. ^hilol., CIX |1871|, p. 715 sqq.). Dos SC. ûber Capua im Jahre 211 v. Chr. und dessen Atufùhrung. Mulhausen, 1875. — Riidert, De jure municipum Romanomm belli Latini tempor ibus Campanis dato {Leipzx^cr Studien, II [187U], p. 73 sqq.).

1. Lange admet, sur la foi de Tite Live (IX, 20), que les préfets ont été élus dès 318, sans s*arréterà cette objection qu'un préfet élu n'est plus un préfet; Zôller propose la date de 194, parce que la condition des villes campanienncs a été modifiée alors (Liv., XXXIl, 29. XXXIV, 45); Mommsen n'admet l'élection qu'après 124, parce que, dans la Table de Bantia, les IVviri j. d. no figurent pas sur la liste des magistrats romains. RuDERT revient à l'opinion de Lange. Festus (p. 233, s. v. Prœfectura) donne la liste des dix villes soumises aux IVviri j. d., et distingue ces fonctionnaires des autres prmfecli non élus.

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