‹ Manuel des institutions romainesChapitre 68 sur 500 · SuET., Cas. y il · texte numérisé non relu

SuET., Cas. y il

3. Ce mot est un néologisme commode, comme proconsul, propréteur, etc. On dit

Chap. 2, § 8]

DES MAGISTRATURES ORDINAIRES

Un promagistrat est donc un substitut investi de tous les pouvoirs inhérents à la magistrature dont il poite le nom, mais à la condition de n'exercer qu'en dehors de Rome, sur le terrain m de la milice (militiœ) i^ , lesdits pouvoirs, lesquels sont annulés ipso facto, sans abdication, dès que le promagistrat met le pied sur le sol urbain (domi)^.

Cette définition indique d'elle-même pourquoi aucune des magistratures purement civiles, de celles dont l'action est comme enfermée dans la ville, ne peut être convertie en promagistrature. Les promagîstratures ont toujours un caractère militaire et dérivent des magistratures pourvues de Vimperiumy c'est-à-dire du consulat et de la préture. La questure, qui a son rôle dans l'organisation militaire, est également susceptible, pour cette raison, d'être déléguée sous forme de promagistrature. Les seuls promagistrats que comporte la constitution romaine sont donc les proconsuls, les propréteurs et, accessoirement, les proquesteurs.

En théorie, le promagtstrat est un simple particulier faisant fonction de magistrat. Ce particulier ne peut ni être élu par le peuple, auquel cas il serait magistrat, ni nommé par un magistrat, car il ne serait alors que « légat > ou «préfet)» et n'aurait point d'auspices à lui. La seule manière correcte de conférer une promagistrature est de la greffer sur une magistrature de même nom par la proro^a/ton, qui continue simplement à un magistrat ses pouvoirs au delà de l'échéance fixée par la constitution. Le terme employé ici (prorogatio) indique que cette mesure est un acte du pouvoir législatif^. C'est, en effet, en vertu d'un plébiscite spécial que fut essayé pour la première fois, en 327, le système des promagistratures. Comme le nombre des magistrats pourvus de Vimperium se trouvait cette année-là insuffisant, ou plutôt, comme le Sénat jugeait utile de laisser le commandement de l'armée au même général, le peuple décida que le consul Q. Publilius Philo garderait Vimperiuvfk l'expiration de son année, en qualité de proconsul^.

Le droit de proroger ïimperiiim fut, comme tant d'autres, exercé en fait par le Sénat, en vertu de cette règle générale qu'un sénatusconsulte non frappé d'opposition est censé approuvé par le peuple entier et a par

en latin : pro magistratUf pro consule, pro prsRtore, et non pas promagistratusy proconsul, propraetar.

1. Cette règle rendait les promagistrats incapables du triomphe, car le triomphateur devait garder Vimperium même en dedans de Vurbs. Aussi, malgré ses exploits^ Scipion TAfricain se vit refuser le triomphe en 90() (Liv., XXV ill, 38). Cependant, en aOO (Liv., XXXI, SO) et en 196 (Liv., XXXIII, 27), on concède à des promagistrals le petit triomphe ou ovation, La règle ainsi affaiblie ne céda tout à fait que pour Pompée, en 80 et en 71 : encore fut-elle plutôt tournée que supprimée, car Pompée reçut par loi spéciale Vimperium in urbe pour le jour du triomphe (Gell., X, 20, 10). .

2. Prorogatio est formé exactement comme adrogatio, ahrogatio. Lange {Rom, Alt. I', p. 746, II', 175) prétend que la prorogation n'est pas en elle-môme un acte législatif, mais que le promagistrat a besoin d*une loi curiate lui conférant Vimperium et que le mot prorogatio vient de là. Il n'y a pas trace de cette formalité dans les auteurs, et Lange avoue lui-môme qu'on s'en dispense généralement à partir de 214.

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