‹ Manuel des institutions romainesChapitre 74 sur 500 · DICTATURE · texte numérisé non relu

DICTATURE

On ignore à quelle époque et dans quelles circonstances fut créée la dictature ^ Il se peut que la constitution républicaine ait prévu dès le début le cas où il serait nécessaire de restaurer momentanément, sous

* A. Dimond, De dictalura et de magisterio equitum. Paris, 1875. — A. W. Znmpt, De dltctatoris Caexaris honoribus (Studia Romana, p. 197-266). Berolini, 1859.— 6. F. Unger, Der romische Jahresnagel (Philologus, XXXII [1873], p. 531-510).

1. Tite Live (II, 18) le dit expressément. La plupart des auteurs donnent comme premier dictateur T. Larcins Flavus (ces. 501. i08); on parle aussi de M\ Valcrius. Point de date Axe.

86 LA RÉPUBLIQIE II. Liv.

ce nom ou sous un autre S le pouvoir royal, mais les auteurs ne le disent pas, et on ne peut suppléer à leur silence.

La dictature étant un expédient réservé pour les cas graves ou réputés tels, on a eu soin de ne pas formuler à son endroit de règles précises. En thèse générale, c'est le Sénat qui décide s'il y a lieu d'y recourir*, et c'est un des deux consuls qui, après avoir pris les auspices dans le lieu où il est, pourvu que ce soit sur sol romain (in agro Romano^)^ nomme (dicit*) le dictateur, en choisissant de préférence son collègue ou un ancien magistrat^. Mais, pour être sûr d'aboutir, il fallut supprimer tous les empêchements possibles. D'abord, le Sénat n'avait ni le droit strict de commander au consul ni le moyen de se faire obéir. L'inconvénient était peu grave, car on ne cite point de cas de désobéissance; on cite seulement des nominations désagréables au Sénat qui les avait ordonnées^. Mais le sénatusconsulte aurait pu être infirmé ou le consul empêché par voie d'intercession. On décida {jfie l'intercession serait de nul effet dans les deux cas^.

Ce parti pris de ne tenir compte que de la nécessité présente finit pax tourner contre le but. L'institution devint chose indéfinissable. Il y eut des dictateurs militaires ou complets (optimo jure - belli gei^ndi causarei gerundse causa)y affranchis de toutes les restrictions imposées à Vimperium consulaire, et des dictateurs civils, qui n'étaient au fond que des suppléants des consuls absents ou empêchés, ou suspects, ou récalcitrants^. Ceux-ci étaient nommés seditionis sedandw causa, clavifigendi causa, comitiorum habendorum causa, senatus legendi causa, Latinarum feriarum causa, feriarum constituendarum causa, ludorum faciendorum causa. On prétendit les soumettre à la provocatio et à l'intercession tribunitienne^, mais on n'aurait eu aucune raison valable

1. Le titre le plus ancien parait avoir été magister populi ou pcut-ôtrc prator majcimiis ; les Grecs disent axpavriyàz aCroxpotrcop.

â. Si senatus creverit (Cic, Legg., III, 3, g U}. Cf. Liv., IV, 17 ; VI, 11 ; VII, 12, etc.

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