‹ Manuel des institutions romainesChapitre 75 sur 500 · Liv., XXVII · texte numérisé non relu

Liv., XXVII

t. C'est de là que — à tort, du reste — la plupart des auteurs dérivent le titre de dictator (Cic, Rep., I, -10. Varr., L. lai., VI, 7).

:>. MoxMSEN a démontré par Tétude des Fastes que nombre de dictateurs n^étaient point des consulaires. Le Sénat tenait néanmoins à ce qu'on nommât ceux çui cfidalores, consules, censoresve fuerint (Liv., XXVl, 10). L'élévation d'un simple particulier à la dictature est un cas qui rappelle les exceptions analogues signalées à propos des promagistratures ; seulement, les règles du droit augurai sont ici respectées, car il v a transmission directe des auspices, du consul au dictateur.

G. En 356 (Liv., Vil, 17), en 339 (Liv., VIII, 12), on l-i9 (Liv., Epit., XIX. Suet., TO., 2).

7. Intercession contre le SG. (Liv., IV, 57); intercession de là par poteslas (Liv., IV, 57; XXVII, 5. Plut., MarcelL 21). Cf. ci-dessus, p. U.

K. En 203, on nomme un dictateur uniquement pour intimer au consul Gn. Servilitis, qui s'apprêtait à passer de Sicile en Afrique, l'ordre de revenir en Italie, pro jure majoris imperii (Liv., XXX, 2i). C'était le moyen qu'avait imaginé le Sénat pour .se faire obéir.

9. Il y eut de bonne heure des contestations à ce sujet entre dictateurs et tribuns de

Chap. 3, § ij DES MAGISTRATURES EXTRAORDINAIRES 87

à leur opposer s'il leur avait plu de se considérer comme des dictateurs complets^ On vit aussi, exception plus grave, deux dictateurs à la fois'. La dictature ainsi entendue n'était plus guère que le consulat décoré d'un titre plus sonore.

Le principe de la nomination par le consul ne put pas non plus être maintenu : en 217, comme on n'avait point de consul sous la main, les comices tributes se réunirent sous la présidence d'un préteur et élurent le dictateur^. Quelques années plus tard (210), le consul M. Marcellus se laissait dicter son choix par les comices plébéiens*.

Le Sénat comprit qu'il était débordé et laissa l'institution tomber en désuétude. A partir de 216, il n'y a plus de dictateur militaire; à partir de 202, plus de dictateur civil. Cent vingt ans après (82), la dictature ressuscitait, illégale et violente, avec Sylla, qui se fit nommer par un interroi^. César se fit nommer par un préteur®, ce qui était peut-être moins contraire aux principes^. La dictature fut le premier masque de la monarchie impériale; Antoine l'abolit en 44 (lex Antonia de dictatura tollenda) qusLïii il sentit le masque inutile.

On comprend qu'avec toutes ces variations dans le sens et la portée pratique de la dictature, une analyse détaillée de la compétence dictatoriale soit presque superflue".

Le dictateur reçoit Vimperium à la manière ordinaire, par loi curiate. Il a vingt-quatre faisceaux, comme pour montrer que son pouvoir équivaut à celui des deux consuls réunis. Pendant qu'il est en exercice, les autres magistrats sont ses subordonnés; il est omnipotent en droit, irresponsable en fait.

la plèbe (Liv., YII, 3, 21). En 210, les tribuns arrêtent le vote commencé dans des comices présidés par un dictateur (Liv., XXVII, 6).

1. Cette décadence de la dictature commence en 363, année qui vit le premier dictateur clavi figendi causa. Cet « enroncement du clou » dans la paroi de la cella de Minerve au Capitole parait une bien mince besogne pour un dictateur. Aussi Mommsen (Rom. Chronol.f p. 178 sqq.) suppose que le clou n'était employé que pour marquer les siècles. G. F. Unger revient à Topinion des anciens (Fest., p. 56. Liv., VU, 3 ; VIII, 18), à savoir que le clou était planté tous les ans par le premier magistrat de la République comme moyen de supputer les années, et qu*on nommait pour cela un dictateur quand il n*y avait pas de consul présent au jour dit, le 13 septembre. Màtzat (Rônt. Chronol.f I, [1883], p. 236-243) accepte Thypothèse de Mommsen, mais en la corrigeant. Il suppose que les Romains conservaient ainsi une méthode abandonnée et comptaient les siècles d*années lunaires f non adultérées par l'intercalation.

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