Voy. ci-dessus, pp
3. Le premier tribun consulaire plébéien est P. Licinius Galvus, élu en 400 et nommé > sénateur ensuite (Liv., V, 12).
Chap. 4, § IJ
LE SÉNAT
loi commença par enlever aux consuls le droit dénommer les sénateurs ; elle le transféra aux censeurs, qui devaient en user, non plus comme les consuls au fur et à mesure des vacances produites, mais tous les cinq ans, lors de la confection des registres du cens. Elle décida, en outre, que les censeurs seraient obligés de faire d'abord leur choix sur la liste des anciens magistrats de tout ordre (ex omni ordine) et ne pourraient nommer de simples particuliers que comme appoint (sublegere)y au cas où il n'y aurait pas assez d'anciens magistrats pour remplir toutes les places vacantes ^
La loi Ovinia fit du peuple le véritable électeur du Sénat. Depuis lors, les censeurs contrôlent le suffrage populaire; ils le re viacat a» hemm en écartant du Sénat les indignes , mais il est rare qs'ib poissent faire entrer dans l'assemblée des eit^jen» qui n'auraient pas été d'abord élus dans les comiees. Le classement des sénateurs est déterminé uniquement par les magistratures qu'ils ont gérées, et la hiérarchie des divers ordres (conmlares^ prmtoriiy etc.) correspond exactement à celle des magistratures dont ils portent le nom.
Néanmoins, la loi laissa aux censeurs une complète liberté en ce qui concerne les exclusions ; ils n'étaient responsables que devant leur conscience et devant les dieux témoins de leur serment. Ce sont donc les censeurs qui ont spécifié, à défaut de la loi, les cas d'indignité et incompatibilité empêchant l'inscription d'un ayant droit ou entraînant sa radiation. Le peuple finit cependant par s'immiscer dans ces questions. On cite un pkhiscitum Claudiuniy voté vers 219 avant J.-C, qui interdisait aux sénateurs et fils de sénateurs de faire le négoce maritime avec de grands navires '. Comme on avait vu des censeurs honorer de leur estime des citoyens condamnés par les comices ou les jurys, les lois qui instituèrent les qusestiones ordinariœ assurèrent, même de ce côté, le
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1. On ne connaît delà loi Ovinia que le texte abrégé de Festus'fp. 246, s. y. Prateriti) : ut censores ex omni ordine optimum quemque jurati [mss. curiati] insenatum legerent. Il y a discussion sur la lettre et sur le sens de ce texte. La leçon des mss. (cttrta/t) est remplacée soit par cttriah'm (Ursinus, Huschke, Mommsen, Belot), soit par jurait (Meier, Becker, V^alter, Rein, Lange, Hofmann, Lattes, Willems). Curiatim est plus près de la leçon des mss ; mais on ne voit pas trop ce que les curies avaient à faire dans la question. L'interprétation de ex omni ordine est autrement importante. Prise à la lettre, Texpression voudrait dire « dans le peuple entier » : il doit y avoir un complément sous-entendu. Là-rdessus, deux opinions : les uns (Walter, Lange, Belot) pensent qu*il s*agit des ordres de magistrats curules (consuls [dictateurs]^ préteurs, censeurs^ édiles curules), les autres (Hofmann, Schwegler, Rein, V^illems), que les édiles et tribuns de la plèbe ainsi que les questeurs sont compris dans Vomnis ordo, et tous invoquent la statistique à Tappui de leur opinion. La statistique me parait recommander le système le plus large. Il devait y avoir au moins 45 places vacantes par décès à chaque lustre : or la majeure partie des magistrats supérieurs étaient déjà sénateurs et ne comptent plus pour le recrutement. Pour avoir la possibilité de choisir optimum quemque, c'est-à-dire, plus de candidats que de places, il faut mettre 4 contribution la questure, et même les charges plébéiennes.
2. Ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem qvM plus quam CGC amphorarum esset haberet (Liv., XXI, 63).
96 LA HÉPUBLiyl E [1. Liv. ii
respect des sentences rendues *. En 104, un plébiscite voté sur la proposition du tribun L. Cassius Longinus décide que c quiconque aurait été condamné ou destitué par le peuple ne siégerait pas au Sénat * >. Il va sans dire que l'incapacité ainsi prononcée peut être levée par décision spéciale du peuple, qui s*habitue de plus en plus à se considérer comme un souverain infaillible.
Vers le même temps, à Tépoque des Gracques, le pouvoir des censeurs fut encore limité par d'autres prescriptions légales. D'après le principe de la parpoteslas^ les censeurs ne pouvaient agir que d'un commun accord. Il en résulte que la volonté de l'un d'eux suffisait pour empêcher l'inscription d'un nom sur la liste, mais ne suffisait pas pour provoquer une radiation, si le collègue n'y consentait pas. Or les magistrats ayant exercé une charge curule et en possession du jus sententim dicendsp avaient fini par être considérés comme de véritables sénateurs, même avant d*étre officiellement inscrits, de telle sorte qu'au lustre suivant, les censeurs ne pouvaient les déposséder d'un droit acquis que par une exclusion formelle, requérant l'assentiment des deux censeurs. Le peuple crut bon d'étendre aux tribuns et édiles de la plèbe le privilège réservé jusque-là aux magistratures curules. Pourl'édilité plébéienne, déjàplus qu'à demi assimilée^ l'édilité curule, il n'y eut pas de difficulté; peutêtre même ne fut-il pas besoin, pour consacrer cette innovation, d'un acte législatif. Pour le tribunat, les consenateurs durent faire plus de résistance. C'est, semble-t-il, durant les années d'effervescence qui suivirent la mort des Gracques, vers 119, que fut voté le plebiscitum Atinium ^, plébiscite conférant \eju8 sententise dkendœ aux ex-tribuns de la plèbe. Il n'y avait plus de raisons de maintenir les questeurs dans une situation inférieure. Comme Sylla en porta le nombre à vingt {supplendo senatui), il est à croire qu'il les assimila aussi sous ce rapport aux autres magistrats. Désormais, les censeurs pouvaient et devaient — vu le grand nombre des admissibles — faire des exclusions, mais à condition de se mettre d'accord. Ce n'était pas assez : le parti démocratique exigea que l'exclusion fût l'objet d'un débat juridique provoqué par une accusation en forme. Le plébiscite que fit voter Clodius en 58^ consacra cette prétention. Autant valait supprimer la censure. Le plébiscite Clodien
1. Queive quaestione ioudicioque puplico comlemnatus siet quod circa eum in senaiu legei non liceat (Lex Acilia repet.f lig. 13, texte de iti av. J.-C).