COMPOSITION DU SÉNAT
S'il est un point aujourd'hui acquis à la science, c'est que rétablissement du régime républicain n'a pas été une rupture avec le passé et n a pas interrompu le développement régulier des institutions. On a admis plus haut comme probable que, sous les rois, le Sénat était composé des patres ou pères de famille patriciens appartenant à la classe des seniores; que ses membres étaient nommés {légère senatum) par le roi, et qu'ils étaient îiu nombre de 300 depuis le règne de Tarquin l'Ancien.
La République n'eut qu'à attribuer la nomination des sénateurs (lectio senatus) aux consuls pour s'accommoder de cet état de choses. Il n'y a pas lieu de penser que le Sénat ait alors assuré à ses membres le privilège de l'inamovibilité, privilège qu'ils ne pouvaient guère avoir sous les rois et qu'ils n'ont certainement pas eu durant les trois derniers siècles de la République ^ Il n'est pas non plus probable, étant donné le caractère aristocratique de la révolution de 509, que le premier collège consulaire ait aussitôt introduit des plébéiens dans l'assemblée sous le nom de conscripli {aùf(ÇiOL'^oi-a\)yyzypoL[i.[ki^oC) adjoints aux Patres^..
* Molitor, Hisioria sertatus Romani (Ann. Acad. Lovan., VI). Lovanii, 1826. — Hoifa, De senatu Romano qualis liberae reijmblicae temporibus fuerit^ Marburg, 1827. — Rubino, Von dem Sénat und dem Pairiciate (Uniersuch., p. lU-164). Gassel, 1839. ^ Maggiolo, Romani senattiJt vices ac vari» componuntur œtales. Argcntor., 18ii. — Mercklin, Plebiscitum Atinium (Zeitschr. f. Alt., 18i6, p. 875)-883. — Hofmfinn, Der rômische Sénat *ur Zeit der Repubiik nach seiner Zusammensetiung und Yerfassung. Berlin, 18-i7. — J. Becser, Bemerkungen... uber die soqenannten pedarii (Hess. Gvmnasialbl., I {1845], p. 39 sqq.). Nocfi ein Wort ûber die pedariî (Zeitschr. f. Alt.," 1850, p. 20-26). *- Bergk, Die lex Ovinia (Zeitschr. f. Alt., 1818, p. 598-602). — Giamecki, Der rômische Sénat. Posen, 1849. — Rein, Sefialu» (Pauly's Rcal-Encycl., VI, p. 996-1031), Stuttgart, 1852. —Albrecht, Der rômische Sénat, Wieii, 1852. — Bludau, De senatu Romano. Berolini,1853. — Th. Mommsen, Der Patriciersenat der Republik. (R5m. Forschunçen, I« [18641, p. 218-249). Der patricisch-plebejische Sénat der Republik (ibid., p. 250-268). — W. Ihne, Ueberdie Patres Conscripti (Festschr. d. hist.-phil. Vereins). Heidelbcrg, 1865. — Kflstner, De numéro senatorum Romanorum. Gobiirg, 1869. — Monro, On the pedarii in ihe Roman senate (Sonrn. of Philology, IV, [1872], p. 113-119). — Glason, Ueber die erste Aufnahme von Plebejei^ in dem Sénat (Krit. Erôrterungen, 1871, p. 117 sqcL). — Lange, De plebiscitis Ovinio et Atinio disputatio. Lipsiac, 1878. — P. willems, Le Sénat de la République romaine. Tome I : La composition du Sénat. Louvain et Paris, 1878.
1. Th. Momhsen {Staatsrecht, II', p. 413) croit que la dignité de sénateur a été viagère jusqu'au plebisc. Ovinium. Il est probable qu'en fiiit, les consuls se bornaient à remplir les places vacantes; mais, dans un Ëtat où Vinfamie entraînait la déchéance des droits civiques, il faudrait que les sénateurs, pour être de droit inamovibles, eussent été réputés impeccables. Enfin, il n'est guère admissible qu'un plébiscite ail confénV aux censeurs, c'est-à-dire à des magistrats irresponsables, un droit d'expulsion que n'auraient eu ni les consuls ni les rois.
9. Les auteurs anciens opposent généralement con«crtp(i à patres. Suivant les uns, les conscripti sont des plébéiens admis au Sénat en 50'J (Liv., II, lOrll. Fest., Epit.f pp. 7,,
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Seulement, on parait avoir abaissé le minimum d'âge requis et avoir pensé qu'on pouvait nommer sans inconvénient de jeunes sénateurs à une époque où les jeunes magistrats n'étaient pas rares.
Il y a, en effet, depuis lors, un rapport étroit entre le recrutement du Sénat et les élections qui confèrent les charges publiques. Durant leur année d'exercice, les magistrats siégeaient naturellement au Sénat, qu'ils pouvaient seuls convoquer et présider. Au bout de l'année, ils étaient tout désignés pour remplir les places vacantes et recevaient en attendant le droit d'y exprimer leur avis (jt«9 zmteniiBi in senatu dicendx) ^. Le suffrage populaire régit ainsi indirectement le recrutement du Sénat, et son action devint de plus en plus dominante à mesure que la multiplication des magistratures accrut le nombre des candidats éventuels désignés par les éteeiions. C'est de cette façon que les plébéiens finirent par entrer dans TassMalUe^ en vertu de la transaction qui les déclara éligiblés au tribunat consulaire (415) '. La résistance des patriciens put leur barrer lé chemin pendant quelques années encore ; mais, vers 400, le fait était d'accord avec le droit ^,
Cependant la longue lutte entre le patriciat et la plèke laissa après elle des souvenirs fâcheux; on sentit le besoin de soumettre à dis règles fixes la nomination des sénateurs. Tel fut l'objet du plébiscite ou Im Oviniay votée vers 351 sur la proposition d'un tribun de la plèbe. Cette
41, 254, s. vY. Allectit Cotiscriptif Qui patres. Plut., Poplic, 11) ou môme depuis Servius Tullius (Serv., j^n., I, 42(5. ZoNAR., Vil, 19) : suivant les autres (Dion., V, 13. Tac, Ann.y XI, 25), ce sont des plébéiens naturalisés patriciens en 509. Un scholiasfe distingue mdme les corucripti, plébéiens naturalisés patriciens sous Tarquin, des patres et des plébéiens admis plus tard au Sénat (Schol. Bob., p. 374, éd. Orelli). Là-dessus, les érudits modernes se partagent en deux camps : ceux qui admettent que la plcbc est entrée au Sénat dès 509 ou môme sous les rois (Bëcker, Rein, Mommsen, Lange, Lattes) et ceux qui ne l'admettent pas (Schwegler, Ihne, Clason, Willems). Les premiers font valoir les textes, qui sont, en effet, à peu près unanimes sur ce point ; les .autres font observer avec raison que les auteurs ont tous pour but d'expliquer de la sorte le titre de conscripti; que conscripH n'a pas le sens d*adscripti ou « adjoints i» ; que les auteurs parlent déjà de « pères conscrits » au temps de Romulus (Dion, II, 12. IsiD., Origg.j IX, 4, 11); enfin, que Thistoire de la lutte des deux ordres devient inintelligible si le Sénat était accessible aux plébéiens alors que ceux-ci n'avaient pas môme le connubium et qu'il était défendu aux tribuns de la plèbe de mettre le pied dans la salle des séances (Val. Max., II, % 7. Zonar., VII, 15). Le titre de conscripti est donc un qualificatif ajouté à patres pour distinguer les sénateurs des patriciens en général le jour où il y eut plus de paires^ de pères de famille, que de sénateurs. Gela jie veut pas dilre qu'il n'y ait pas eu une « fournée » de sénateurs en 509. Willems, adoptant une conjecture de Clason, (moins la réserve du titre conscripti aux nouveaux membres), estime qu'on a cessé en 509 d'exiger comme condition d'admissibilité Tâge des seniorfiSf que les nouveaux sénateurs ont été pris parmi les équités patriciens, et que, comme plus tard l'ordre équestre était distinct de l'ordre sénatorial, les auteurs ont cru avoir affaire à des plébéiens. 11 fait observer, à l'appui de son opinion, que Tite Live (III, 41) et Denys (V, 39) distinguent en effet depuis lors dans le Sénat les seniores et les juniores.
i. Gell., III, 18, 8. Fbst., p. 339. s. v. Senatores. Liv., XXIII, 32; XXXVI, 3.