PROCÉDURE PARLEMENTAIRE
Le président du Sénat est, à chaque séance, le magistrat qui l'a convoqué {senatum vocare- cogéré). A partir du jour où les tribuns de la
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* Kolflter, Uebei' die parlamentarischen Formen im rômischen Senate{Zùïischr. f. Alt., 1842, p. «409 sqq.). — Bieling, De differentia inter senatus auctoritatemf consultum et decreium. Minden, 1846. — Bardt, Die SenatssiUungstage der spàleren Republik (Hermès, VII [18731, p. 14-27). Zur lex Caecilia Didia etc. (Hermès, IX [1875], p. 305-318). — L. Xange, Die lex Pupia und die an dies comitiales gehaltenen Senatssitiungstagederspàteren Republik (Rhein. Mus., XXIX [1874], p. 321-336. Die Promulgatio trium nundinum, die lex Cœcilia Didia, und nochmals die lex Pupia (Rhein. Mus., XXX [1875], p. 350-397). — Pour ce qui concerne la forme des SC, voy. les textes épigraphiques réunis par Bninf {Fontes juris Rom. y 4' édit., p. 145-164) et les dissertations de Ritschl (Rhein. Mus., XXIX [1874], p. 337-344; XXX [1875], p. 428-435), de MendeUsohn (Lins. 1874. Rhein. Mus., XXX, p. 419- 428), de Mommsen (Hermès, IX [1875], p. 281-291), sur les documents fournis par Josephe. — Sur les bureaux et archives du Sénat, voy. Th. Mommseii, Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatwfconsulti (Annal, deirinstit., XXX [1858], p 181-212). ^ Lanciani, L'aula e gli uf/ici del Senato Romano (R. Accad. dei Lincei, XI [1883]). — Sur les comptes-rendus et journaux officiels, il y a toute une a littérature » dont peut tenir lieu la dissertation de Hûbner,Z^e senatus populique actis. Lipsiae, 1859.
1. Le nombre n*a jamais été absolument invariable. De ce que Sylla fit sénateurs trois cents chevaliers (éxTÛv dpCorodv àvôpâ>v Tpioxoafouç), on en a conclu un peu vite qu'il avait doublé Teffectif de l'assemblée, car il ne restait plus que bien peu de sénateurs lorsque Sylla fit cette fournée (App., B. Civ.y 1,59. 100). Cependant, il y avait 416 votants dans la séance où le Sénat décida le rappeldeCicéron(CiG.,Pos(red. tn5en., 10). César fit tant de sénateurs, qu'il y en eut jusqu'à 900, et les triumvirs, avec les Orcini, les soldats affranchis et esclaves qu'ils décorèrent du nom de sénateurs, atteignirent le chiffre de 1000 (SuET., Aug., 35. Dio Gass., LU, 42). Sous l'empire, l'effectif est fixé à 600.
2. Gell., III, 18. Aulu-Gelle donne trois étymologies de pedartt : Tétymologie courante (qui in alienam sententiam pedibus irent) ; celle de Gavius Bassus (pedibus ire in curiamf les curules y allant in curru)\ celle de Varron, qu'il ramène à la première
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LA RÉPUBLIQUE
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plèbe se furent allribué le droit de convocation *, les édiles et les questeurs furent les seuls magistrats incapables de présider l'assemblée. La convocation se faisait à Torigine par ministère de héraut {prieco)^ plus lard, par voie d'affiches ou « édit », et, dans les cas urgents, par invitation nominale que des appariteurs portaient à domicile. C'était un devoir pour les sénateurs d'être assidus aux séances ou de justifier leur absence. 11 est arrivé que, en prévision d'événements graves, les magistrats ont invité par édit les sénateurs à ne pas s'absenter de Rome durant un certain temps'. Du reste, le Sénat était seul juge du nombre^ (le votants requis pour qu'un sénatusconsulte fût valable ^.
En dehors du jour de l'entrée en charge des consuls, il n'y a pas de jours spécialement affectés aux séances, et il n'y en a pas non plus où elles soient légalement interdites. La liberté du Sénat, ou plutôt des magistrats qui le convoquent, n'est limitée sur ce point que par certaines cérémonies religieuses qui réclament le concours des magistrats, et par V intercession. Cependant, à la fin de la République, le peuple s'immisça dans ces questions de règlement. La loi Pt£pta(71?) défendit de tenir séance durant les comices*, et la loi Ca&tfiia (67) obligea 1q Sénat à donner audience aux ambassadeurs étrangers tous les jours du mois de février ^.
L'usage était d'ouvrir la séance de fort bonne heure et, autant que
{qui nondum in senatum lecti ... in senientias discedebant). La plupart des érudit.s iiioderiies acceptent le pedibus ire in sentenliam : îIb accordent aux pedarii le droit de voter, mais non de parler, sauf le cas où ils seraient directement interrogés par lo président. Mais quels sont ces sénateurs muets? Voici les réponses proposées :
I. Les plébéiens ou conscriptiy depuis 509 ; les sénateurs non rurules depuis la lo Ovinia; lo8 non-magistrats depuis la réforme de Sylla (Hofmann, Rein, Mommsen);
H. Touh les sénateurs non curulcs (Becker, Walter, Zumpt, Lange, Willems).
On a exagéré Timportance de la' distinction entre sénateurs de plein droit eX pedarii. Les derniers classés n'avaient guère occasion d^exprimer un avis, surtout un avis nouveau, mais il n'est pas admissible que le règlement le leur ait défendu. La diicestio n'est pas non plus un modo de votation réservé pour eux : on l'employait fréquemment pour toute rassemblée. On a donc affaire à un sobriquet plutôt qu'à un titre susceptible d'une interprétation rigoureuse; l'explication la plus large et la plus simple a chanoo d*ôtre la meilleure.