Voy. ci-dessus, p
j. Par exemple, en 101 (Liv., XXXVI, 3). Les sénateurs qui voulaient s'absenter pour luiigtcmps et voyager se faisaient donner un congé sous forme de legalio libéra.
:). Kn 186, le Sén«it décide qu'un culte bachique ne pourra être autorisé que par SC. voté en présence de cent membres au moins (Liv., XXXIX, 18); en 172, qu'il faudra cent cinquante membres présents pour voter des fonds aux ludivotivi (Liv.,XLII,28). En 07, le peuple intervient et décide (Lex Comelia) que le Sénat ne pourra dispenser des lois s'il n'y a au moins deux cents membres présents à la séance (AscoN., /n Coni.,
4. Cic, Ad Q. fratr., II, 13. Ad Fam., I, 4. Le débat entre Lange et Bardt roule principalement sur des questions connexes. £n ce qui concerne la loi Pupia^ Bardt pense que rinterdictioii de tenir séance s'étendait à toute la journée, et Lange, que le Sénat devait s'abstenir de siéger seulement pendant la tenue des comices. La question ira d'importance qu'au point de vue des conHits possibles entre magistrats.
r>. Ex kal. Febr. tuque ad kal. Mart. legatis senatum quotidie dari (Cic, Ad Q. fratr., 11,13).
Chap. 4, § 2] LE SÉNAT 99
possible, de clore la délibération le même jour. Le magistrat qui aurait mis une proposition aux voix avant le lever ou après le coucher du soleil eût été considéré comme violentant l'assemblée et se fût exposé à être noté par les censeurs *.
Il n'y a pas de local désigné par la constitution comme salle des séances : la religion exige seulement que Ton procède au vote des sénatusconsultes dans un tempUy autrement dit, dans un lieu inaugurée Le choix du local dépendait absolument de la volonté du magistrat président, qui lui-même s'inspirait des circonstances^.
Les séances n'étaient pas publiques, en ce sens que le public n'y était pas admis; mais, à moins que le Sénat n'ordonnât le huis-clos, la port(^ de la salle restait ouverte et rien n'empêchait les curieux de suivre du dehors les délibérations.
Le président ouvrait la séance en exposant l'objet de la convocation {referre --verba facere). Son allocution débutait par la formule traditionnelle : Quod bonum felix faustum fortunatumque sit populo Romano Quiritium^ referimus ad voSj patres eonscriptù II pouvait, suivant les circonstances, demander le vote immédiat, sans délibération, ou provoquer une délibération en invitant nominativement chaque sénateur à donner son avis (per singulorum sententias exquisUas). En ce cas, il devait suivre Tordre d'inscription {consulere ordine senatum)*' et interroger tous les membres présents {perrogare sententias). Les magistrats en fonctions qui assistent à la séance ne votent point et n'ont pas, par conséquent, de vote à motiver. Il n'y avait point de tribune : chacun parlait de sa place. Ceux qui exposaient leur avis (sententiam dicere) lefaisaient en toute liberté et sans pouvoir être rappelés à la question, s'ils s'en écartaient {egredi relationem); d'autres se ralliaient d'un mot à une opinion déjà exprimée (verbo adsentiri) ; les pedarii renonçaient généralement à la parole, comme leur surnom l'indique, et se contentaient de prendre part au vote final per discessionem. L'assemblée ne pouvait obliger le président à mettre aux voix une proposition émanée d'une autre initiative que la sienne on réclamer soit la clôture, soit l'ajournement de la discussion. Ceux qui voulaient faire ajourner lé vote avaient recours à ce que nos voisins appellent l'c obstruction > (diem dicendo consumere) on faisaient constater, s'il y avait lieu, que le Sénat
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