‹ Manuel des institutions romainesChapitre 96 sur 500 · Cic, Legg., III, 17, J 38. Plut., Mar · texte numérisé non relu

Cic, Legg., III, 17, J 38. Plut., Mar

8. Le vole par centuries avec diribitio était assez long. En 45, l'élection d'un consul w/fectus dura environ cinq heures (Gic, Ad Fam., VII, 30). Quand il y avait, par exemple, huit préteurs à élire, le classement devait prendre beaucoup de temps.

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LES COMICES

les différentes tribus, et par contre-coup dans les centuries, au moyen de dispositions concernant les affranchis, fils d'affranchis, prolétaires, etc. ; mais ces remaniements de détail ne touchaient pas aux cadres ^ La tentative faite en 122 par C. Gracchus pour changer la procédure du scrutin' n'aboutit pas, et la loi Comelia Pompeia (88), qui remit en vigueur le système de Servius Tullius^, eut à peine le temps d'être appliquée.

2^ Le mécanisme du vote par tribus était des plus simples. Les tribuns de la plèbe sont les premiers qui y aient eu recours. Fonctionnaires de leur ordre et n'ayant pas le droit de convoquer le peuple entier ni en assemblée centuriate ni même par tribus, ils avaient imaginé, peut-être après quelques tâtonnements^, de faire voter la plèbe groupée en tribus. Ces assemblées, d'abord extra-légales, puis légalisées par une série de transactions relatées plus haut^, n'étaient pas des comices, mais des concilia plebis : les patriciens non seulement n'étaient pas tenus d'y assister, mais en étaient théoriquement exclus. A partir de 449, les magistrats proprement dits trouvèrent que le groupement par tribus (qui, entre autres avantages, n'exigeait pas la tenue des comices en dehors du pomerium) pouvait être substitué sans inconvénient au système du vote par centuries pour les élections des magistrats non revêtus de Vimperiurriy et en général pour tous les cas où l'intervention des centuries n'était pas exigée par la coutume des ancêtres. Ainsi s'établit une forme nouvelle de comices, les comitia tributa, qui, en fait, ne différaient des conciles de la plèbe que par la qualité du magistrat président, les patriciens ayant pris l'habitude d'assister sans convocation îtfix conciles et les plébéiens étant de droit convoqués aux comices*.

Nous distinguerons plus loin les deux espèces d'assemblées au point

Nfl

* Th. Mommsen, Die Sanderversammlungeii der Plebs nach Curien und Tribus (Rom. Forschungen, I* [186^1, p. 177-217). — Heriog, Der Character der Tributcomitien im fûnften und sechsien Jahrhundert der Stadt und die Reform der Centurialcomttien (Philologus, XXIV [1866], p. 31^-329). — Fr. Henschel, De jure comitiorum trtbutorum in legibus ferendts. Hildesheimy 1871. — Ihne, Die Entwickelung derrômischen Tributcomitten (Rhein. Mus., XX VIII [1873] p. 353-379). — Berns, De comitiorum trtbutorum et conciliorum plebis discrimine. Wetzlar, 1875. — H. Genz, DU Tributcomitien n>hilologus, XXXVI [1877], p. 83-110). — Blasel, Die allmâMichestaatsrechtliche Competenterweitei^ng der Tributcomitien (Festschr. zur XXXIV. Versamml. u. s. w.). Trier, 1879. — Ptaschnik, Dos

. Stimmrecht der Patricier in den Tributcomitien (ZeitAchr. f. Ôst. Gymn., xXXIl [1880], p. 81-102). — Soltau, Die Gûltigkeit der Plébiscite. Berlin, 1883. — Rappel, De comitiorum tributorum et conciliorum plebis discrimine (Gymn.-Progr.). wiesbaden, 1884. .

1. G*est à des mesures de ce genre que para!! se réduire la réforme des censeurs de 179, que Tite Live (XL, 51) résume en termes pompeux et obscurs : mutarunt suffragia regionatimque generibus hominum causisque et qusistibus tribus discripserunt.

2. Ut ex confusis quinqueclassibus sorte centurise vocarentur (Sall., Rep. ord.y t).

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