Voy., ci-dessus, p
3. Gell., XV, 27, etc. On trouve aussi les centuries convoquées in luco Petelino (Liv., VI, 20), in ««cu/e(o (PuN., XVI, g 37), toujours hors du potnenum.
4. N** voca inlicium amnes Quirites hue ad me, Accensus dicit : Omnes Quirites visite hue ad judices^ etc. Voy. ces formules dans Varron {L, lat., VI, 9. Cf. V, 10).
H2 LA RÉPUBLIQUE [I. Liv. ii
sacrifice et disait les prières d'usage, après quoi, il ouvrait la séance en donnant lecture de la rogatio ou proposition soumise à l'assemblée. Une règle salutaire, qu'il fallut affirmer à nouveau quand on eut pris l'habitude de la violer, voulait que le président ne fit au peuple qu'une seule proposition par séance ^ Il dépendait de lui de traiter d'abord les comices en contio, c'est-à-dire d'instituer une délibération, de discourir et de donner la parole à ceux qui voulaient exprimer leur avis, ou de passer aussitôt au vote. On commençait alors par recueillir et proclamer les suffrages des dix-huit centuries équestres (prxrogativae) ; puis celles de la première classe, y compris les deux compagnies du génie (fahri tignarii-œrarii), votaient à leur tour, et le résultat était proclamé de mérae^ L'opération s'arrêtait dès que la majorité absolue, soit 97 voix sur 193, était obtenue, ce qui pouvait arriver après le vote de la première classe^. Le président proclamait alors le résultat définitif (renuntiatio) et levait la séance {exercitum remitteré).
Ce mécanisme était simple, mais il avait pour effet d'assurer aux classes riches une supériorité écrasante ; on le réforma au commencement du sixième siècle de Rome, de façon à le mettre plus en harmonie avec les aspirations démocratiques^.
On ne sait au juste ni en quelle année, ni en vertu de quelle loi, ni par quelle initiative fut accomplie cette réforme* qui rompait avec une tradition suivie depuis Servius Tullius; il faut ajouter qu'on ne sait pas beaucoup mieux en quoi elle a consisté. Un texte de Tite Live ^ et un
* Troll, De non mutata classium centuriarumque ab Servio TulUo descripiarum raiione. Âsciburgi, 1830. — Unterholzner, De mutata ratione centuriatorum comitiorum a Servio Tullio institutorum. Breslau, 1835. — Tophoff, De commtttalis comitiis centuriatis. Essen, 1853. — Seligman, Transformation des comices centuriates institués par Servius Tullius (Rev. de Législ., iX [1856], p. iU sqq.). — Th. P1Û88, Die Entwickelung der Centurienverfassung in den beiden letiten Jahrhunderten der rômischen Republik. Leipzig, 1870. — Glason, Zur Frage ûber die reformirte Centurienverfassung (Heidelb. Jahrbb., 1872, p. 221 sqq.). — Lange, De magistratuum Romanorum renuntiatione et de centuriatorum comitiorum forma recentiore. Lips., 1879. — P. Guiraud, De la réforme des comices centuriates au iir siècle avant J.-C. (Revue Hi8tor.,XVII [18811, p. 1-Î4). — H. Geni, Die Centuriatcomitien nach der Heform (Gyma.-Progr.). Freienwalde, 1882.
1. Cette règle,, familière à la procédure civile, avait été violée avec intention par les auteurs de rogations législatives proposées en bloc (per saturam) et solidaires les unes des autres. La loi Cxcilia Didia (98j interdit le cumul des rogations (Cic, Pro domOy 20).
2. On se sert également, pour ces proclamations partielles, du moi renuntiare (Cic, PhiL, II, 33).
3. il n*est guère probable qu*il y ait eu une centurie des retardataires (ne quis scivii. Fest., s. V., p. 177) eu un temps où souvent des classes entières n'avaient pas occa> sion de voter. Si elle a réellement existé, ce doit être un raffinement de complaisance imaginé plus tard.
4. oZtoç 6 x6a\toç xo^ •KokiTSÙyiaxoç \UTa6i€kt\xa\. etç t6 5ï](ioTix(uTEpov (Dion., IV, 21).
5. Nec mirari oportet hune ordinemy qui nunc est post expletas XXXV tribus duplicato earum numéro centuriis juniorum seniorumque ad institutam ab Servio Tullio summam non convenire (Liv., I, AS). Denys se contente de dire que les cen> turies n'ont pas été supprimées, dXXà 'rijc xXii<r8a>( aOt&v oOxirt t!Sv dpxaCav âxplSBiav 9uXaTTov<nîç (Dion., IV, 21). Eniin, il y a un texte de Cicéron (Rep., Il, 22) qui attribue 70 centuries à la première classe au temps de Servius Tullius et qui devient un ren-
Chap. 5, § 1]
LES COMICES
de Denys, c'est-à-dire deux réflexions faites en passant à ce sujet, et quelques allusions aux usages des derniers temps de la République, sont à peu près tout ce que fournissent de renseignements les auteurs anciens. De ces passages rapprochés, il résulte que, dans le système nouveau, les centuries n'étaient plus appelées en ordre fixe, et que leur nombre était en rapport arithmétique avec celui des tribus. De là est sortie l'hypothèse de Pantagathus (le P. Bacato f 1567), qui reste encore aujourd'hui la plus généralement acceptée.
Suivant ce système, on aurait divisé chaque tribu en cinq classes, et chaque classe en deux centuries, l'une dejunioreSy l'autre de seniores. On obtient de la sorte un chiffre de 350 centuries, qui, joint aux 18 centuries de chevaliers et aux 5 centuries accessoires (fabri^ comicinesy proletarii) donne un total de 373 centuries. Il n'y avait plus qu'une centurie prérogative : elle était désignée par le sort dans les centuries de la première classe ^ Le vote avait lieu par ordre de classes, et, dans chaque classe, on suivait l'ordre traditionnel des tribus. Pour faciliter la formation de tant de groupes et le pointage des votes, on avait
seignement précieux si Ton suppose que Gicéron a commis un anachronisme. On a épuisé là-dessus toutes les combinaisons possibles. Les principales sont :
I. Système de Pantagathus, indiqué dans une note d'URSiNus ad Liv., I, 43 et exposé ci-dessus. Il est adopté par Mohmsen, Lange, Belot, Willeiis, et — sauf élimination des 5 centuries supplémentaires — par Genz ;
II. Système de Niebuhr : chaque tribu est partagée en deux centuries, Tune de ^'unioreSf Tautre de seniores; les classes sont supprimées;
III. Système de Madvig : modification du précédent. Chacune des 70 centuries de pedites est subdivisée en 5 classes, les centuries équestres restant naturellement indivises ;
IV. Système de ZagharijE et Huschke : les tribus, dont chacune est partagée en deux centuries, sont réparties dans les classes, à raison de 10 tribus pour la première classe, 13 pour la dernière, -i pour chacune des trois autres;
V. Système de PlOss : plus de classes jusqu^en 179, puis répartition des tribus dans les classes, comme précédemment, mais en proportion différente : la dernière classe composée des 4 tribus urbaines ;
VI. Système de Clason, compromis entre les précédents. Jusqu*en 179, chaque tribu est partagée en deux centuries, mais chaque centurie est divisée en cinq groupes de censitaires : après 179, système n** 5;
VII. Système de Guiraud: la réforme ne porte que sur la première classe, réduite de 80 centuries (de pedites) à 70, soit deux centuries par tribu ; les 10 centuries enlevées à la première classe sont réparties dans les suivantes, de façon à conserver le chiffre de 193.
On n*est pas moins divisé sur la date de la réforme, que les uns font remonter à l'époque des XII Tables, tandis que les autres la font descendre jusqu'en 179, année où les censeurs firent, en effet, des innovations en matière électorale (Liv., XL, 51. Cf. ciaprès, p. 115, 1). La date approchée de 2il est justifiée par le post expletas XXXV tribus de Tite Live, car c'est en cette année que furent créées les deux dernières tribus.
1. On ne s'expliquerait pas, sans ce privilège, que les inscriptions se contentent, pour spécifier la centurie prérogative, de donner le nom de sa tribu et de sa catégorie d'âge (tribus Esquilina seniorum. Orelli, 3093, etc.). Il faut encore, il est vrai, exclure du tirage au sort les centuries équestres. La sitella est l'urne réservée pour ce tirage. Le vote de la centurie prérogative est naturellement proclamé avant que les autres ne soient admises à voter, il influait sur les autres suffrages et par la force de l'exemple et par la superstition de Vomen initial.
114 LA RÉPUBLIQUE ^ [ï. Liv. ii
construit sur le Champ de Mars un certain nombre de compartiments (sxpta)y d*où les citoyens ne pouvaient sortir qu'en défilant un à un, sar des ponts étroits, devant les rogatores centuriarum^.
Le vote était d'abord exprimé de vive voix et pointé par les scrutateurs {punctum ferre) sur les listes de candidats pour les élections, sur deux colonnes, pour et contre^ dans les comices législatifs et judiciaires'. Lorsque des manœuvres de corruption ou d'intimidation eurent fait sentir le besoin d'assurer le secret du vote, on eut recours au système des bulletins écrits ou tablettes (tabellx-tesserx) déposées dans des corbeilles (cistiB). Le scrutin secret est un masque à l'usage des gens timides, et les Romains semblent ne l'avoir adopté qu'avec une sorte de pudeur. II fallut quatre lois tabellaires^ toutes émanées de l'initiative de la plèbe, pour en étendre la pratique à tous les cas. La loi Gabinia (iS9) l'institua pour les élections^, la loi Papiria (131) pour les comices législatifs^ la loi Cassia (137) pour les comices judiciaires, mais avec exception pour les causes de perduellio portées devant les centuries^, exception supprimée, trente ans après, par la loi Cxlia (107)®. Enfin, en 119, une loi proposée par Marins, un grand homme qui fit en sa vie bien des choses puériles, crut devoir soustraire l'électeur aux obsessions de ceux qui le guettaient au passage en faisant rétrécir les ponts ^.
Ce nouveau mode de votation modifia quelque peu les usages, en ce sens qu'il fallut procéder en dernier lieu à l'ouverture des urnes, au compte et au classement des suffrages (diribitio^)**
Les comices centuriates gardèrent jusqu*à la fin cette forme semidémocratique. Les censeurs purent modifier la valeur du suffrage dans
* F. Lambertico, / diribitoros nelle elaioni romane, Venezia, 1883.
i. Les sœpta doivent avoir été groupés circulairement autour d'un espace qu'on appelait familièrement la « bergerie » (ovile). Le recensement de ^1 ayant donné 260»000 capiia civiumf une centurie représentait encore un effectif moyeft de près de 700 citoyens. Chaque tribu devait avoir son saptum, où Ton entrait au fur et à mesure, par fournées.
2. Les votants se ser^'aient des mots qui furent par la suite représentés sur les bulletins écrits par des initiales; dans les comices législatifs, VR (uti rogas) et A (antiquo); dans les comices judiciaires, A (absolvo) et G (condemno). La formule NL (non Uquet) parait n'avoir été employée que par les jurys. Dans les comices électoraux, il n'y avait pas d'autre formule que le nom des candidats.
3. Gic, Legg., III, 16, § 35. Amie,, 12. Delege agr,, II, 2. Il va sans dire que les lois tabcllaires ont une portée générale, et ne sont pas faites seulement pour les comices conturiates.