COMPÉTENCE DES COMICES
La compétence des assemblées populaires, d'abord vague et improvisée, s'est précisée avec le temps. Elle comprend trois pouvoirs distincts : un pouvoir électoral qui s'est maintenu sans changements caractéristiques jusqu'à la fin du régime républicain, un pouvoir législatif qui est allé grandissant, un pouvoir judiciaire dont le peuple s'est à peu près dessaisi en fait, sans l'abandonner en droit.
l"" Le pouvoir électoral est le véritable fondement et la forme la plus rationnelle de la souveraineté populaire. A Rome, rois et magistrats ont été de tout temps élus par le peuple, et, si grande qu'ait été l'action
1. L'observation du trinundinum était dans Tintérôt des tribuns, qui tenaient en général les réunions plébéiennes les jours de marché (nunditix); celle des dies comitiales leur aurait été d'abord plutôt interdite que recommandée, puisque les réunions de la plèbe empochaient les magistrats de tenir les comices ce joui>-là. Il en fut autrement quand les concilia plebis devinrent de véritables comices, mais les tribuns n'étaient pas d'humeur à se laisser imposer des entraves. Si la loi Hortensia (^7) les astreignit aux prescriptions du calendrier, ils la violèrent certainement plus d'une fois, au risque d'un conflit avec le Sénat, et la loi Clodia (58) supprima cette servitude (Gic, Pro Sest., 15. Prov, cons., 19, etc. Dio Gass., XXXVIII, 13). De même pour le trinundinum; il fallut que la loi C»cilia Didia (98) en fît une obligation stricte, mais encore méconnue par la suite (Gic, Phil.y V, 3. Pro domo, 16. Sghol. Bob., p. 310). Je dois dire qu'il y a débat entre Lange et Bardt (cf. ci-dessus, p. 97) sur le sens de trinundinum (tempus) et la portée de la loi C»cilia Didia,
LES COMICES
Chap. 5, § 2]
qu'exerçait le président par son droit d'initiative', il y eut longtemps un juste équilibre entre l'autorité des magistrats et celle des comices. Aussi les comices électoraux furent-ils de tous les moins soumis aux entraves légales. Il est de fait qu'on ne trouve jamais l'intercession employée pour les dissoudre*, et que l'usage de l'obnonciation elle-même paraissait en ce cas un véritable abus^. Quant au délai légal entre la convocation et la tenue des comices, il pouvait et devait être abrégé en cas d'urgence : par exemple, quand on nommait pour présider aux élections un dictateur ou un interroi *.
La compétence électorale des diverses espèces de comices* est assez facile à déterminer: les centuries, assemblée du peuple militant, élisent les magistrats revêtus de Yimperium et les censeurs, qui sont assimilés à ceux-ci ; les tribus désignent les magistrats inférieurs ; les conciles de la plèbe nomment les fonctionnaires plébéiens. La règle est moins précise quand il s'agit de magistrats extraordinaires. Ils étaient, en général, institués par plébiscite et élus par les tribus^. En tout cas, l'acte législatif qui décidait la création d'une magistrature extraordinaire déterminait en même temps le mode d'élection des titulaires.
Il faut faire une place à part aux comices dits « sacerdotaux », espèce de réduction des comices tributes inventée pour tourner le principe traditionnel et sacré qui mettait les dignités sacerdotales en dehors et audessus de l'élection. Les collèges sacerdotaux cooptaient eux-mêmes leurs membres et nommaient leur président; les flamines et vestales étaient nommés d'office, au besoin malgré eux, par le Grand-Pontife. On prétendit ne rien changer au droit canonique en faisant désigner les candidats que les collèges seraient tenus de coopter, non pas précisément par le peuple, mais par une partie du peuple inférieure à la majorité absolue et désignée elle-même par le sort. Cet étrange expédient fut lui-même appliqué graduellement, d'abord pour la désignation du Grand-Pontife, puis à celle du Curio Maximus^ ce qui n'impliquait pas encore une intervention dans la collation du caractère, sacerdotal, les candidats en étant déjà revêtus ^. Enfin, la loi Uomitia (104), abrogée par Sylla en 83, rétablie en 63 par la loi Atia^ décida que tous
* £. Morlot, Les comices électoraux sous la République romaine. Paris, 1883.