DES PEINES
Art. 11. Seront punis d'une amende de seize à cent francs :
lo Ceux qui auront chassé sans permis de chasse;
2o Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire.
L*amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits, ou s'il a été commis sur un terrain entouré
d*une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leurs maîtres, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommage ;
3o Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés des préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux et celle des animaux nuisibles ou malfaisants ;
4® Ceux qui ont pris ou détruit, sur le terrain d'autrui, des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou de cailles ;
5*^ Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives à la chasse *.
Art. 12. Seront punis d'une amende de cinquante à deux cents francs, et pourront, en outre, Tôtre d'un emprisonnement de six jours à deux mois :
1 Quand le nombre des chasseurs excède celui autorisé par le cahier des charges, le fermier seul est responsable et encourt l'amende.
1*» Ceux qui auront chassé en temps prohibé ,
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et d'instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'art. 9.
3* Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
4<» Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier * ;
5» Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6^ Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au paragraphe 2, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
Les peines déterminées par l'art. 11 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes
* Le colportage est interdit d'une manière absolue ; la loi n'expliquant pas ce qu'il faut entendre par gibier, ni les préfets, pi les tribunaux n'ont le droit de faire un© distinction.
champêtres ou forestiers des cominuues. ainsi que par les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics.
Art. 13. Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou* servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de cinquante à trois cents francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de cent francs à mille francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal.
Art. 14. Les peines déterminées par les trois arti* clés qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive, s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, ou s'il a fait des menaces, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'art. 11, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être applitiiiée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.
Art. 15. Il y a récidive, lorsque, dans les douze
mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.
Art. 16. Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins ou autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée *.
Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante fr.
Les armes, engins ou autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation, et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal.
Dans tous les cas, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
Art. 17. En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi, par le Code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la prime la plus forte sera seule prononcée.'
* La confiscation du fusil est ordonnée, excepté quand il y a permis et que la chasse est ouverte. L'infraction à la défense de chasser en temps de neige entraîne la confiscation : ainsi jugé par la Cour de cassation, 1855.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
Art. 18. En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans.
Art. 19. La gratification mentionnée en l'art. 10 sera prélevée sur le produit des amendes.
Le surplus desdites amendes sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises.
Art. 20. L'art. 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.