‹ Manuel du chasseur au chien d'arrêtChapitre 11 sur 16 · SECTION P · texte numérisé non relu

SECTION P

DE l'EXEACIGE du DROIT DE CHASSE.

Art. !•'. Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n^est pas ouverte, et s^il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par Tautorité compétente *.

i La loi ne désignant aucune espèce de chasse, le mot chasse doit être entendu dans le sens le plus général ; ainsi, le tendeur aux alouettes, le tendeur aux rouges-

Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit *.

Art. 2. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans les possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Art. 3. Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, l'époque de

gorges, au moyen de sauterelles ou raquettes, l'usage de la pipée ou des gluaux, sont soumis à l'obligation du permis.

1 Le droit de chasse n'appartient au fermier qu'autant qu'il lui a été conféré expressément par le propriétaire.

Le droit exclusif de chasser sur une terre, s'il n'a pas été expressément concédé au fermier, appartient au propriétaire. En conséquence, est passible du délit de chasse sur terrain d'autrui, le particulier qui a chassé en vertu d'une permission émanée du fermier.

Un seul coup de fusil, encore qu'il soit tiré sur un oiseau de proie et par le fils du fermier, constitue le délit de chasse, s'il n'y a pas eu permission du propriétaire {Arrêt de cassation, 1818).

Le droit de chasse est tellement inhérent à la propriété, que si le propriétaire a loué le droit de chasse sur sa terre, et que, malgré cette cession, il donne une permission de chasse, la personne qui fait usage de cette permission , de bonne foi , et sans connaître la cession précédente, ne commet pas un délit. 11 n'y a lieu qu'à une action civile entre le propriétaire et son concessionnaire^

Nous croyons même qu'il faut pousser plus loin les

l'ouverture et celle de la clôture de la chasse, dans chaque département *,

Art. 4. Dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise.

En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-

conséquences du principe appliqué par cette décision, car il forme la base de la loi. Le droit de chasse est inhérent à la propriété ; si donc le propriétaire, en vertu d'un bail ou d'une cession, a renoncé à ce droit que la loi lui concède, et que cependant il chasse, il ne commet pas une infraction à la loi, il n'y a pas de délit, il ne saurait être, pour ce fait, poursuivi en police correctionnelle. Il y a seulement inexécution d'une convention privée, etc.

{Vade-mecum du Chasseur, par L. Bertrand et La VALLÉE.)

* Dans le môme département, la chasse peut être ouverte à des époques différentes pour divers arrondissements, mais les préfets, en ouvrant la chasse, n'ont pas le droit d'en restreindre l'exercice aux terres dépouillées de leur récolte, la loi ne défendant pas la chasse sur les terres de cette nature, lorsqu'il y a consentement du propriétaire.

{Commentaire, par G. Dufodr, Conseiller à la Cour impériale de Metz.)

lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auraient opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.

Il est interdit de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles.

Art. 5. Les permis de chasse seront délivrés, sur l'avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du déparlement dans lequel celui qui en fera la demande aura résidence ou son domicile.

La délivrance des permis de chasse donnera lieu au payement d'un droit de quinze francs (15 fr.) au profit de l'Etat, et de dix francs (10 fr.) au profit de la commune dont le maire aura donné l'avis énoncé au paragraphe précédent.

Les permis de chasse seront personnels ; ils seront valables pour tout le royaume, et pour un au seulement.

Art. 6. Le préfet pourra refuser le permis de chasse :

1° A tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions ;

2» A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits

énumérés dans l'art. 42 du Code pénal, autres que le droit de port d'armes ;

3o A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

4» A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied , de plants venus naturellement ou faits de mains d'homme ;

5o A ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les paragraphes 3, 4 et 5, cessera cinq ans après l'expiration de la peine.

Art. 7. Le permis de chasse ne sera pas délivré :

lo Aux mineurs qui n'auront pas seize ans accomplis ;

2o Aux mineurs de seize à vingt et un ans, à

moins que le permis ne soit demandé pour eux par

leur père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle

des contributions ;

3« Aux interdits j

4* Aux gardes champêtres et forestiers des corn-

munes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'État et aux gardes-pêche.

Art. 8. Le permis de chasse ne sera pas accordé :

1« A ceux qui, par suite de condamnation,' sont privés du droit de port d'armes ;

2o A ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un des délits prévus par la présente loi ;

3» A tout condamné placé sous la surveillance de la haute police.

Art. 9. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne, à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser le jour, à tir et à courre, sur ses propres terres, et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.

Tous autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinées à prendre le lapin, sont formellement prohibés.

Néanmoins les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer :

lo L'époque de la chasse des oiseaux de passage, autres que la caille, et les modes et procédés de cette chasse $

2^ Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau, dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières ;

3o Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les condi-

tions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés..

Ils pourront prendre également des arrêtés :

1^ Pour prévenir la destruction des oiseaux ;

2o Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;

3o Pour interdire la chasse pendant les temps de neige.

Art. 10. Des ordonnances royales détermineront la gratification qui sera accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits.

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