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50 Quelles sont les. causes qu “l appartient, 10 l'Eghise de juger, en vertu de son aulorilé propre ?.
Les causes qu’il appartient à l'Eglise de‘juger, en vertu de son autorité propre, sont les causes appelées, à cause de cela, causes Ecclésinstiques. Les unes sont des causes purement spirituelles ayant pour objet la foi, la morale, les sacrements, le culte ou la discipline. Les autres sont relatives aux personnes et aux biens Ecclésiastiques.
Co Quels sont les droits de l'Eglise relativement à ces Causes ?
Les droits de l'Eglise relativement à ces causes sont : 10 de forcer les fidèles à les lui soumettre à elle seule; 20 de contraindre les accusateurs, les accusés et les témoins à comparaître devant ses juges; 30 de porter une sentence de suite obligatoire, à moins d'appel devant une ‘cour Ecclésiastique supérieure. 40 re dre dot sh moyens nécessaires de coërcilion:”
70 Pourquoi l'Eglise revendique-t-elle le droit de juger par elle-même les. personnes ecclésiastiques ? pu
L'Eglise revendique le droit:de juger paniaghié même les ‘personnes ecclésiastiques, ét: elles Vois
diait les empâcher de comparaître devant, les tribunaux:civils, mâme dans les causes civiles et criminelles, parcequ’elle est une société vraie et parfäité èt que Ces personnes lui appartiennent, d’une manière spéciale, par leur consécration. Ce n’est donc pas pour assurer leur impunité qu'elle demande à les soustraire au for séculier. C'est pour sauvegarder davantage leur honneur avec, lequel l'ignorance et le préjugé confondent tron-souvent le sien propre. C’est aussi pour éloigner.le danger de scandales très-pernicieux ; et enfin, pour mieux assurer l'exécution de ses propres lois, car, dans bien des cas, les juges séculiers ne connaissent pas assez les obligations des personnes consacrées à Dieu, pour en être les juges.
80 Quelles peines les tribunaux ecclésiastiques peuvent-ils infliger aux violateurs des lois, dans les causes qui leur sont soumises ?
Les peines que les tribunaux ecclésistiques peuvent infliger aux violateurs des lois, dans les causes qui leur sont soumises sont.de deux sortes : les peines spirituelles et les peines temporelles.
Les peines spirituelles consistent à priver les coupables des biens spirituels dont l'Eglise est la dispensatrice, à les: frappér-de ses censures\et à les déclarer: indignes des charges et des honneurs
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qu’elle confère. Les peines temporelies consistent. dans la privation des jouissances légitimes de la vie, des biens dela fortune, dela liberté, etc.
90 Comment l'Eglise peut-elle exercer son pouvoir coactif, c'est-à-dire assurer l'exécution de ces peines temporelles ?
L'Eglise peut assurer l'exécution des peines temporelles qu’elle inflige, en frappant de peines spirituelles ceux qui refuseraient de s’y soumettre. Elle le pourrait encore, dans la condition d'alliance avec l'Etat qui devrait être la sienne, par suite du concouïs que lui prêteraient les princes séculiers, armés de ce giaive dont parle Saint-Paul (Rom. XILIL 4.) pour la défense de tout droit 7. mement exercé.
100 Est-il permis d'en appeler, de la sentence des tribunaux ecclésiastiques, à des tribunaux séculiers ?
Non, il n’est pas permis d’en appeler de la sentence des tribunaux ecclésiastiques à des tribunaux séculiers, parceque, en agir de la sorte ce serait subordonner le pouvoir judiciaire de l'Eglise à celui de l'Etat, contrairement à l’ordre établi par Dieu. L'Eglise, d'ailleurs, offre toutes les garanties possibles d’une sage administration de la justice, en son sein, puisqu'il est permis d'en appeler du tribunal de l’Evêque à celui du Métro-
pélitaini et mêéme:à celui du souverain Pontife. Ellé à donc avec raison frappé de’sa’condamnation ces sortes d'appel. (Bulle Apost: Sedis. q. I. No. VII)
lo Les princes chrétiens ne devraient-ils pas res-
” pecter les senlences portées par les tribunaux ecclé-
siastiques et même en assurer l'exécution, dans le cas où l'Eglise le leur demanderait ?
Qui, les princes chrétiens devraient toujours respecter les sentences portées par les tribunaux ecclésiastiques, parceque c’est en vertu de l’autorité qu'elle a reçue de Jésus-Christ que l'Eglise porte ses sentences. Ils devraient même en assurer l'exécution, dans le cas où cela serait possible, et où l'Eglise le demanderait ; car ainsi que l’écrivait le Pape Saint-Léon à l'Empereur du même nom : ‘‘ La puissance royale ne leur a pas seulement été conférée par Dieu pour le gouvernement du monde, mais encore et surtout pour la protection de son Eglise.” (*)
(‘) Le Syllabus renferme au nombre des erreurs condamnées par Pie IX, les propositions suivantes :
Prop. XXX—L'immunité de l'Eglise et dcs personnes ecclésiastiques lire,son origine du droit civil.
Prop. XXXI—Le [or ecclésiastique pour les procès temporels des'clercs, soil au civil, soil au criminel, doil absolumént élre aboli, méme sans consullr le Saint Siége el sans lenir comble de ses réclamations,
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