CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU CONTRAT A LA GROSSE
Le contrat à la grosse est :
1° Consensuel, en ce sens que, dans notre droit, à la différence du droit romain, la convention de prêter est valable par elle- même, et forme contrat. Mais ce n’est pas encore là le contrat de prêt ; ce contrat n’existe et ne produit les effets qui lui sont propres qu’après la numération des espèces :delà vient qu’on le qualifie de réel. D’un autre côté, l’action du prêteur étant subordonnée à l’existence de la chose sur
DES CONTRATS
laquelle le prêt à la grosse a été fait, le contrat est encore réel en ce dernier sens.
2° Unilatéral : car il n’oblige qu’une seule des parties, l’emprunteur; le prêteur, dès qu’il a compté les espèces à l’emprunteur, n’est plus tenu à rien.
3“ A titre onéreux : car il est dans l’intérêt respectif des deux parties; chacune d’elles, en le formant, cherche son propre avantage.
•4° Aléatoire : car, si la chose affectée échappe aux dangers de la navigation, le prêteur recevra, outre son capital, une somme en sus , et il y aura profit pour lui; si la chose périt, il ne pourra rien réclamer, pas même son capital , et il y aura perte pour lui. Or, c’est le caractère du contrat aléatoire, qu’il y ait chance de gain ou de perle, pour l’une au moins des parties.
5® De droit strict : car ici la bonne foi ne pourrait pas faire fléchir la rigueur des principes; et, si la chose n’existait pas ou n’existait plus au moment de la convention, il n’y aurait pas de contrat, quand bien même les deux parties l’auraient crue existante.
6° Enfin du droit des gens : car il peut intervenir entre personnes de toutes nations.