‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 220 sur 447 · IV. Les parties ont fixé et déterminé la prime d’assurance à · texte numérisé non relu

IV. Les parties ont fixé et déterminé la prime d’assurance à

payer par le sieur P au sieur G.... , à la somme de douze

cents francs, ce qui est à raison de dix pour cent ; lequel paiement sera effectué dans les trente jours de la nouvelle de l'arrivée dudit navire â sa destination.

V. En cas de perte du navire ou de la chose assurée, le sieur

G paiera le montant de l’assurance, la prime déduite, au sieur

P dans les trente jours de la signiGcation de ladite perte.

VI. La prime ci-dessus stipulée ne pourra être augmentée ni diminuée, quels que soient les événemens de paix ou dç guerre qui surviendraient entre la France et les autres puissances pendant la durée dudit voyage.

Vil. Les parties se soumettent respectivement, quant â l’exécution de la présente police , à tout ce qui est prescrit par les lois maritimes et le Code de commerce, en matière d’assurance; et, en cas de contestation, elles déclarent s’en rapporter en dernier ressort â la décision de MM. B.,..., E et I’...., qu’elles nom-

m:s assurances.

meut û cet effet leurs arbitres et amiables compositeurs , leur donnant tous pouvoirs à ce nécessaires, môme celui de choisir un autre arbitre en remplacement de celui d’entr’eux qui, le cas de contestation arrivant, uc pourrait ou ne voudrait en connaître.

Fait double et de bonne foi, à Bordeaux, les jour, heure, mois et an susdits.

(Signature*.)

DES ASSURANCES

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