CHAPITRE XII
DÉLAISSEMENT
CARACTÈRE ET CONDITIONS Dli DÉLAISSEMENT.
Le délaissement, faisant peser sur les assureurs une obligation rigoureuse, ne peut être admis «pie dans les cas déterminés par la loi (art. 369 et 375). Dans les cas où il y a lieu au délaissement , l’assuré a le choix entre l’action en délaissement et l’action d’avarie; mais il ne peut jamais les cumuler.
Le délaissement ne peut être ni partiel ni conditionnel.
Ni partiel car l’équité ne permet pas que l’as-
suré garde pour lui la partie encore intacte, ou plus ou moins bonne, de la chose , et laisse à. l’assureur celle qui ne vaut plus rien. Il doit môme délaisser , avec l’objet assuré, tous ses accessoires. Par conséquent, en abandonnant le navire, il doit aussi abandonner le fret des marchandises sauvées, quand même il l’aurait reçu d’avance.
Ni conditionnel car il faut que les droits des
parties soient immédiatement fixés, pour que chacune d’elles pui^jc les faire valoir sans retard , dans son intérêt.
DÉLAISSEMENT. 467
Le délaissement doit être fait dans les délais fixés par la loi. Ces délais ne commencent à courir que du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre , et cependant ils sont plus ou moins longs suivant le plus ou moins de distance du lieu où la perte est arrivée. U fallait, en efiét, donnera l’assuré le temps de prendre des informations exactes, afin qu’il put, en connaissance de cause , agir par l’action en délaissement ou par l’action d’avarie.
L’assuré peut faire le délaissement dans l’acte même par lequel il signifie à l’assureur la nouvelle du sinistre, ou attendre l’expiration du délai, excepté dans les cas d’arrêt par ordre de puissance, et (si l’assurance porte sur le chargement) d’innavigabilité, cas dans lesquels il est possible qu’avant l’expiration du délai, la cause qui donnerait lieu au délaissement vienne à cesser.
L’assuré sommera l’assureur de déclarer s’il accepte ou non le délaissement, et en cas de refus, il l’assignera pour faire reconnaître le délaissement valable.
L’assuré doit déclarer toutes les assurances, tous les emprunts à la grosse qu’il a faits ou fait faire sur les objets assurés; et, comme nous l’avons vu précédemment, il est tenu d’établir la quantité et la valeur de ces objets, et de justifier de la perte.
iü#
délaissement.