SECTION V PARTAGE
Le partage, qu’il ne faut pas confondre avec >e réglement de partsqui lui sert de base, consiste à attribuer en toute propriété à chacun des co-parlageans une portion déterminée de la chose sur laquelle il n’avait auparavant qu’un droit indivis.
Les effets du partage sont, en général, en matière de société, les mêmes qu’en matière de succession. Ainsi il est déclaratif et non translatif de propriété ; il peut être attaqué pendant dix ans, pour cause de lésion de plus du quart ; il y a lieu à la garantie des lots, etc.
Cependant, quelques dispositions du titre des successions ne sauraient être appliquées aux sociétés, parce qu’elles y sont étrangères par leur nature. Tel me paraît être, entre autres, le retrait (art. 841 ) ; les associés sont les maîtres de s’interdire, par le contrat , la faculté de céder leur part à un étranger; mais il est juste que celui qui n’a pas renoncé à ce droit puisse en user.
DES SOCIÉTÉS
TITRE IV
DES SOCIÉTÉS
I. Toute société générale ou en commandite sera rédigée par écrit, ou par devant notaires, ou sous signature privée ; et ne sera reçue aucune preuve par témoins, contre et outre le contenu en l’acte de société , ni sur ce qui serait allégué avoir été dit, avant, lors, ou depuis l’acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent livres.
n. l’ extrait des sociétés entre marchands et négocians , tant en gros qu’en détail , sera registré au greffe de la juridiction consulaire , s’il y en a , sinon en celui de l’hôtel commun de la ville, et s’il n’y en a point, au greffe de nos juges des lieux , ou de ceux des seigneurs , et l’extrait inséré dans un tableau exposé en lieu public ; le tout à peine de nullité des actes et contrats passés tant entre les associés qu’avec leurs créanciers et ayantcause.
III. Aucun extrait de société ne sera enregistré s’il n’est signé ou des associés, ou de ceux qui auront souffert la société, et ne contient les noms, surnoms, qualités et demeures des associés , et les clauses extraordinaires, s’il y en a, pour la signature des actes; le temps auquel elle doit commencer et finir ; et ne sera réputée
DES SOCIÉTÉS
continuée s’il n’y en a un acte par écrit , pareillement enregistré et affiché.
IV. Tous actes portant changement d’associés, nouvelles stipulations ou clauses pour la signature , seront enregistrés et publiés, et n’auront lieu que du jour de la publication.
V. Ne sera pris par le greffier, pour l’enregistrement de la société et la transcription dans le tableau, que cinq sous , et pour chaque extrait qu’il en délivrera , trois sous.
VI. Les sociétés n’auront effet à l’égard des associés, leurs veuves et héritiers , créanciers et avant-cause , que du jour qu’elles auront été enregistrées et publiées au greffe du domicile de tous les contractans, et du lieu où ils auront magasin.
Vil. Tous associés seront obligés solidairement aux dettes de la société , encore qu’il n’y en ait qu’un qui ait signé , au cas qu’il ait signé pour la compagnie , et non autrement.
VIII. Les associés en commandite ne seront obligés que jusqu’à la concurrence de leur part.
TITRE IIL CSS SOCIÉTÉS.