LIQUIDATION
Après la dissolution de la société, il faut procéder à la liquidation. La liquidation déterminera l’excédent de l’actif sur le passif, ou, vice versa, du passif sur l’actif. Elle s’opère par des mandataires appelés liquidateurs, lesquels sont nommés, soit par l’acte même de société, soit par un acte postérieur, pendant l’existence de la société ou après sa dissolution, soit enfin par le tribunal, si les associés ne peuvent pas s’accorder sur le choix.
Le liquidateur peut être pris tant parmi les associés eux-mêmes que parmi les personnes étrangères à la société. Ses pouvoirs sont, en général, les mômes que ceux d’un mandataire, et il ne peut faire que des actes d’administration. Mais cette expression doit se prendre ici dans un sens plus étendu qu’en matière civile, et les pouvoirs du liquidateur comportent des actes qui dépasseraient certainement
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ceux d’un mandataire général, tel que l’entend l’article 1988 du Code civil.
Aux termes de l’art. 64 du Code de commerce , toutes actions contre les associés non liquidateurs sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société , lorsque l’acte de société en énonce la durée, ou que l’acte de dissolution a été affiché et enregistré de la manière indiquée par la loi.
MM. Pardessus, Delvincourt et autres, sont d’avis que le bénéfice de cette prescription ne peut être réclamé par les associés liquidateurs. Le texte de l’art. 64 leur parait, à cet égard , décisif.
Pour moi, il me semble que tel ne peut être le sens decet article, sainement entendu. En effet, si le liquidateur était étranger à la société , tous les associés seraient en droit de se prévaloir de la prescription dont il s’agit; seulement, le liquidateur serait pendant trente ans responsable, en cette qualité , de sa gestion. Or, quand la qualité de liquidateur se trouve réunie dans la même personne à celle d’associé, ces deux qualités n’en sont pas moins distinctes. Par conséquent , si c’est un associé qui est liquidateur, après cinq ans à partir de la dissolution de la société dûment publiée, il est libéré comme associé , mais il reste obligé seulement comme liquidateur, et en cette qualité.
Telle est l’ opinion que j’ai toujours professée et que j’ai eu la satisfaction de voir adopter en dernier lieu par MM. Malpeyre et Jourdain.
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