L’extrait doit contenir
Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés, autres que les actionnaires ou commanditaires,
La raison de commerce de la société ,
La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société,
Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou eu commandite,
L’époque où la société doit commencer , et celle où elle doit finir.
44. L’extrait des actes de société est signé , pour les actes publics , par les notaires , et , pour les actes sous seing privé , par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérans , si la société est en commandite , soit qu’elle se divise ou ne se divise pas en actions.
43. L’ordonnance du roi qui autorise les sociétés anonymes devra être affichée, avec l’acte d’association et pendant le même temps.
40. Toute continuation de société, après son terme expire, sera constatée par uue déclaration des co-associés.
Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de
DES SOCIÉTÉS
société avant le terme fixé pour sa durée par l’acte qui l’établit, tout changement ou retraite d’associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses , tout changement à la raison de société , sont soumis aux formalités prescrit^ par les articles 42, 43 et 44.
En cas d’omission de ces formalités , il y aura lieu à l’application des dispositions pénales de l’article 42, 3" alinéa.
47. Indépendamment des trois espèces de sociétés cidessus , la loi reconnaît les associations covunerciales en participation.
48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce ; elles ont lieu pour les obje.ts, dans les formes , avec les proportions d’intérêt et aux conditions convenues entre les participans.
49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres , de -la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu’elle peut être admise.