CHAPITRE V
section ui.
DE LA VENTE DES MARCHANDISES ET MEUBLES
ET. DES RECOUVREMENS
484. L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs, les livres et papiers , meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s’eu chargeront au bas dudit inventaire.
DES FONCTIONS
485. Les syndics continueront de procéder , sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives.
486. Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises.
Il décidera si la vente se féru soit à l’amiable, soit aux enchères publiques , par l’entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet.
Les syndics choisiront dans la classe d'officiers publics déterminée par le” juge-commissaire, celui dont ils voudront employer le ministère.
487. Les syndics pourront, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse , môme sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou qui excède 300 fr., la transaction ne sera obligatoire qu’après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal deconimcrcc pourles transactions rclativesà des droits mobiliers , et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers.
Le failli sera appelé à l’homologation; il aura, dans tous les cas , la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction , si elle a pour objet des biens immobiliers.
488. Si le failli a été affranchi du dépôt , ou s’il a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l’employer
pour faciliter et éclairer leur gestion ; le juge-commissaire fixera les conditions de sou travail.
489. Les deniers provenant des ventes et des recouvreinens seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-coinmissaire , pour le montant des dépenses et frais , versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes , il sera justifié au juge-commissaire desdits versemeus ; en cas de retard , les syndics devront les intérêts des sommes qu’ils n’auront point versées.
Les deniers versés par les syndics et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu’eu vertu d’une ordonnance du juge-coinmissaire. S’il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la main-levée*.
Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui.
ANALYSE ET FORMULES
§ 1. ANALYSE
L'inventaire terminé, à qui seront remis les marchandises, l'argent, les litres, les livres, etc.? — Comment s’en chargeront ceux à qui ils seront remis? — 484.
Qui recouvrera les dettes actives ?— Qui surveillera les recouvremens? — 485.
l’ar qui les syndics pourront-ils être autorisés à faire vendre
DES FONCTIONS
les effets mobiliers ou les marchandises? — Qui décidera comment la vente se fera? — 486.
A quelles conditions les syndics pourront-ils transiger sur les contestations qui intéressent la masse? — Dans quel cas l’homologation du tribunal de commerce ou du tribunal civil sera-telle nécessaire? — Quid, si le failli s’oppose à la transaction? —
Dans quel cas et à quelles conditions les syndics pourrontils employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion ? —
Où seront versés les deniers provenant des ventes et recouvremens? — Comment et dans quel délai sera-t-il justifié au juge-commissaire desdits versemens ? — Quid, en cas de retard ? — Comment seront retirés les deniers? — Dans quel cas et à quelle condition le remboursement pourra-t-il être fait directement par la caisse entre les mains des créanciers ? — 489.
OBSOimAVCI SB VERSEMENT
des deniers de la faillite à la oaüse d'amortissement.
Nous...., juge au tribunal de commerce du département delà Seine, nommé commissaire à la faillite du sieur Pierre Martin, marchand épicier, demeurant à Paris, rue de Tournon, n° 30;
Yu le bordereau de situation de ladite faillite, certifié véritable par les sieurs syndics d’icelle, en date du.... ;
Attendu qu'il en résulte qu’il y a dans ladite caisse une somme disponible de six mille francs;
Attendu qu’une somme de mille francs parait suffisante pour fournir aux dépenses courantes de ladite faillite;
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la masse et du failli luimême que la somme disponible soit versée à la caisse des dépôts et consignations, pour produire intérêt ;
Ordonnons auxdits sieurs..., syndics de la faillite du sieur Pierre Martin, de verser A la caisse des dépôts et consignations une somme de cinq raille francs, prise sur celle de six mille francs qui se trouve aujourd’hui constituer les valeurs disponibles de ladite faillite;
Lequel versement sera fait en vertu de notre présente ordonnance, et sauf lerelirement, quand par nous il sera ordonné.
A Paris, le ( Signature .)
du juge-commissaire pour autoriser le retiremeot des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations.
Nous..., juge au tribunal de commerce de..., commissaire à la faillite du sieur....
Vu la situation de ladite faillite ; considérant qu’il est nécessaire aux syndics de ladite faillite d’avoir des fonds à leur disposition , et que ceux qui étaient restés entre leurs mains lors du versement par eux fait à la caisse des dépôts et consignations, en vertu de notre ordonnance du.... sont insuilisans ;
Ordonnons que, sur les sommes versées à la caisse des dépôts et consignations, en vertu de notrcdile ordonnance, lesdits syndics retireront celle de...; disons qu’à la leur remettre seront tous dépositaires contraints, en vertu de notre présente ordonnance; quoi faisant , ils en seront bien et valablement quittes et déchargés.