CHAPITRE XIII
DE LA CESSION DE BIENS
Quoique la nouvelle loi ait fait disparaître la cession de biens pour les commerçons, les dispositions du Code de 1808 sur cette matière n’en demeurent pas moins applicables à toutes les faillites ouvertes sous l’empire de ce Code; je ne puis donc me dispenser de traiter succinctement celte matière.
Une fois le contrat d’union dissous, la centralisation cesse, et chaque créancier rentre, tant contre la personne que sur les biens du débiteur, dans l’exercice de ses droits individuels, suspendus jusque-là par la faillite; mais, pour que l’exercice de la contrainte par corps puisse être repris contre le débiteur, il faut , ce me semble, qu’il lui soit survenu des biens, ou au moins qu’un laps de temps suflisant se soit écoulé pour faire admettre la probabilité d’une acquisition. Les biens qu’il a acquis depuis la liquidation de sa faillite sont le gage commun de tous ses créanciers; il ne parait pas que les créanciers de la faillite aient un droit de préférence sur les créanciers postérieurs; l’hypothèque accordée par la loi sur les immeubles du failli , et qui doit être inscrite à la diligence des représentons de la masse , ne me semble pouvoir aiïecter que les
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biens compris dans celte masse, et non ceux qui seraient postérieurement advenus au débiteur.
Celui-ci, s’il est malheureux et de bonne foi, peut, pour se soustraire à l’exercice de la contrainte par corps, avoir recours à la cession de biens.
La cession de biens ne doit se confondre ni avec un paiement ni avec une dation en paiement , car elle ne confère pas aux créanciers la propriété des biens cédés; elle leur confère seulement le droit de s’en mettre en possession, d’en percevoir les fruits et de vendre ces biens, alin de se faire payer sur le prix : c’est en quoi elle diflère aussi de l’antichrèse, qui ne confère au créancier que le droit de percevoir les fruits par imputation sur sa créance.
La propriété des biens cédés n’étant point transférée aux créanciers , il n’y a point de droit de mutation à payer , et aucune hypothèque ne peut les atteindre de leur chef.
Pareillement, en désintéressant les créanciers, le débiteur peut reprendre ses biens, sans qu’il y ait lieu à aucun droit de rétrocession.
Il y a deux esjjèces de cessions de biens : l’une volontaire, l'autre judiciaire, ou, pour mieux dire, forcée.
La cession volontaire n’est autre chose qu’un accommodement amiable entre le débiteur et tous ses créanciers, car il faut, pour qu’elle ait lieu, l’assentiment d’eux tous.
Aussi, pour la convocation et la réunion des
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créanciers, de même que pour l’administration et la vente des biens, il n’y a d’autre règle à suivre que la volonté des parties. La cession volontaire n'est pas soumise à la nécessité de l’homologation, ni même, ce me semble, à celle d’une publication quelconque. Enfin, personne n’en est exclu.
La cession judiciaire ou forcée est une faveur que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis de se libérer de la contrainte par corps , en abandonnant tous ses biens à ses créanciers.
Toute renonciation que ferait le débiteur au droit d’invoquer ce bénéfice serait regardée comme non avenue : on ne pourrait la lui opposer. Mais pour être admis à la cession, il faut que le débiteur ne soit ni étranger, ni slellionataire , ni frappé d’une condamnation pour fait de vol ou d’escroquerie. (Voy. art. 575, Code de commerce).
La demande doit être adressée au tribunal civil , quand même le débiteur serait commerçant , et communiquée au procureur du roi. Ce n’est pas tout: la cession, une fois autorisée par letribunal civil, doit être faite ou réitérée par le débiteur en personne à l’audience du tribunal de commerce de l’arrondissement; et, s’il n’y en a pas, à la maison commune, un jour de séance.
Les nom et prénoms du débiteur doivent être affichés au tribunal de commerce , à la bourse et à la rnaisou commune (art. 573).
CESSION DE BIENS
La cession affranchit le débiteur de la contrainte par corps; mais elle ne le libère de ses dettes que jusqu’à concurrence du prix provenant de la vente des biens abandonnés.
La vente de ces biens doit se faire dans la même forme que celle des biens du failli.
On sait quelles formalités humiliantes et grotesques étaient jadis attachées à la cession de biens ; la nécessité pour le débiteur de porter un bonnet vert, indice de sa mauvaise fortune, est retracée par ces vers bien connus de Boileau :
• Sans attendre qu’ici la justice ennemie
« L’enferme en un cachot le reste de sa vie,
• Et que d’un bonnet vert, le salutaire affront
» Flétrisse les lauriers qui lui couvrent le front.
Je n’insisterai point sur ces formalités qui variaient selon les lieux , et consistaient tantôt dans l’abandon de la ceinture (cette portion de l'habillement à laquelle s’attachaient les signes distinctifs des diverses professions : l’écritoire de l’homme de robe longue , le chapelet du clerc , la bourse du trafiquant, l’épée du soldat), tantôt dans l’action de frapper trois fois sur une pierre cum pudendis, ainsi que le disent les vieux auteurs. Quant au bonnet vert, le port en était tellement prescrit aux débiteurs dans certaines localités, que, si celui-ci était rencontré sans cette coiffure, par un de ses créanciers , il courait le risque de subir des violences. D’après la loi
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saliquc, le débiteur, avant de quitter sa maison, devait, en se plaçant sur le seuil, prendre dans la main et jeter en l’air un peu de poussière ; puis il s’éloignait avec un bâton blanc, pour témoigner qu’il était réduit à la mendicité.
De cet ensemble de conditions si rigoureuses , il ne reste aujourd’hui qu’un vestige : l’obligation pour le débiteur de se présenter en personne à l’audience. Ainsi se modiiient les institutions , ainsi s'effacent les traditions d’un autre âge ; c’est la preuve, en définitive, d’un progrès de la civilisation. Mais parfois aussi cet adoucissement des lois est un-aflaiblisscment des mœurs; parfois les lois , en subissant cette influence du temps , perdent quelque peu en force , tout en gagnant beaucoup à devenir plus humaines et plus simples.
CESSION PE BIEN»
TEXTES
TITRE X
PES CESSIONS PE BIENS
I. Outre les formalités ordinairement observées pour recevoir au bénéfice de cession de biens les négocians et marchands en gros et en détail et les banquiers, les impétrans seront tenus de compaioir en personnes à l’audience de la juridiction consulaire, s’il y en a, sinon en l’assemblée de l’Hôtel commun des Villes , pour y déclarer leur nom, surnom, qualité et demeure, et qu’ils ont été reçus, à faire cession de biens ; et sera leur déclaration lue et publiée par le greffier, et insérée dans un tableau public.
II. Les étrangers qui n’auront obtenu nos lettres de naturalité ou de déclaration de naturalité ne seront reçus à faire cession.
CESSION DE MENS