‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 353 sur 447 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

COMESTONDANT A LA SECTION II DU CHlHTtlE VII DE LA NOUVELLE LOI.

DES CRÉANCIERS NANTIS DE CAGES ET DES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS SUR LES BIENS MEUBLES.

Les créanciers valablement nantis dégagés ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire ; les syndics peuvent , à toute époque, avec l’autorisation du juge-commissaire, retirer le gage en remboursant la créance. Si le gage n’est pas retiré , les créanciers peuvent le faire vendre, et retenir le prix jus qu’à concurrence de ce qui leur est dù; si le prix est supérieur à ce qui leur est dû, l’excédant du prix revient à la masse; s’il est inférieur, les créanciers rentrent pour ce qui leur reste dù dans laclasse des simples créanciers chirographaires.

L’art. 2101 du code civil accorde aux gens de service un privilège général sur les meubles pour leur salaire de l’année échue, et i»our ce qui leur

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est dû sur l'année courante. La jurisprudence refusait ce^privilége au salaire des ouvriers. La dernière loi, datis l’intérêt de la classe qui vit du travail de ses mains, accorde le privilège, mais pour un mois seulement, aux ouvriers employés directement par le failli; quant aux commis, la dernière loi leur a reconnu un privilège , mais elle l’a borné à leur salaire des six derniers mois.

L’art. 2102 du code civil accorde un privilège au vendeur d’effets mobiliers qui n’en a pas touché le prix; et plusieurs cours royales avaient étendu ce privilège à la vente de fonds de commerce. La dernière loi le supprime entièrement, et ne laisse plus au vendeur que le droit de revendication dans les circonstances qu’elle a déterminées. Mais on comprend que dans le cas où le vendeur pourrait revendiquer, il peut, à plus forte raison, exercer le privilège.

Les créanciers privilégiés sur les meubles sont payés , s’il y a lieu , sur les premiers deniers rentrés (art. 551), et, dans tous les cas, les sommes qui leur sont dues doivent être prélevées; le surplus est réparti entre tous les créanciers indistinctement, au marc le franc. En effet, les créanciers privilégiés sur les immeubles, ou hypothécaires, n’en sont pas moins créanciers et n’en ont pas moins le droit, à ce titre, d’être compris comme tous les autres dans les répartitions.

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES

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