CHAPITRE IX
DE LA PREUVE
L’art. 409 énumère les différens moyens de preuve admis en matière commerciale ; je dis en matière commerciale, bien que l’art. 409 soit placé sous la rubrique des Achats et Ventes; car il ne faut pas croire que ces moyens de preuve soient exclusivement applicables aux achats et ventes. On a parlé spécialement des achats et ventes parce que ce sont des actes plus particulièrement commerciaux, et qu’ils sont la base de tout commerce. Mais la disposition de l’art. 409 embrasse en général tous les contrats, tous les engagemens commerciaux.
En matière commerciale, on a admis tous les ■ moyens de preuve consacrés par le droit civil, et on les a complétés par d’autres, appropriés à la nature des transactions commerciales et aux besoins • 'du commerce, tels que les livres, les factures acceptées, etc j enfin, les moyens de preuve du droit civil ont été affranchis de certaines exigences trop rigoureuses. Ainsi, pour la validité des actes qui constatent des engagemens synallagmatiques, la loi commerciale n’exige pas de doubles; pour la validité de ceux qui constatent des engagemens unilatéraux , elle ne prescrit pas non plus le ton ou approuvé. Le Gode civil luiméme (art. 4320) avait déjà dispensé les marchands de cette formalité. 11 est également permis au juge,
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saisi d’une contestation commerciale, de reconnaître aux actes sous seings privés une date certaine à l’égard des tiers, alors même qu’on ne se trouverait dans aucun des cas prévus par l’art. 4328 du Code civil, suivant lequel un acte sous seing privé ne peut acquérir date certaine contre les tiers que par l'accomplissement d’une de ces trois conditions : enregistrement, décès de l’un des signataires, reproduction en substance dans un acte authentique.
Enfin, en matière commerciale, le juge a, en général , la faculté illimitée d’admettre la preuve testimoniale, et de l’admettre même outre et contre le contenu aux actes, soit sous seing privé , soit authentiques : c’est ce qui me parait résulter de la combinaison des art. 109, 41 , et 273 du Code de commerce avec l’art. 4344 du Code civil.
Bicnqucl’art. 409 ne parle pasdes présomptions, il va de soi cependant que les juges ont la faculté de les admettre; car elles sont recevables, en règle générale, toutes les fois que la preuve testimoniale l’est ellemême. Or, en matière commerciale, comme nous venons de le voir , la preuve testimoniale est admise de la manière la plus large.