RAPPORTS DU PRENEUR AVEC LE TIREUR ET LE TIRÉ
Le but du contrat de change étant, non pas un prêt, mais une opération de change, quelque différence qui existe entre la valeur fournie et le montant de la lettre, il ne saurait y avoir lieu à une action d’usure.
Le preneur est obligé de compter la valeur de la lettre au moment de la délivrance, à moins que le tireur ne lui ait accordé un terme.
Le preneur a le droit de demander au tiré , avant l’échéance, son acceptation.
Si la lettre de change est payable à vue ou à un certain délai de vue, le preneur est tenu de la présenter au tiré dans un délai fort court (daus les six mois de la date de la lettre, au plus tard, sauf la prolongation de ce délai, eu égard aux distances), pour en exiger le paiement, ou pour fixer le point de départ de l’échéance.
En limitant ainsi ce délai, on a voulu que les obligés ne demeurassent pas indéfiniment dans les liens de leur engagement; sans cela , le preneur, en différant de présenter la lettre , aurait pu en retarder indéfiniment l’échéance.
Si le tiré consent à accepter la lettre de change, il doit le déclarer en termes formels, par écrit et sur le titre lui-même. Mais , connue il n’est appelé qu’à exécuter le contrat intervenu entre le preneur et le
Dl) CONTRAT DE CHANGE
tireur , il ne saurait le modifier, et, par conséquent , faire une acceptation conditionnelle. Mais il peut n’accepter la lettre que pour partie.
Le tiré , par son acceptation , se lie vis-à-vis du porteur , dont il se constitue par là débiteur personnel pour le montant de la lettre de change ; mais l’engagement du tiré n’opère pas de novation : le tireur reste toujours obligé comme garant du paiement à l’échéance.
Si le tiré refuse d’accepter , le porteur peut , ainsi que nous l’avons dit , exercer une action en recours contre le tireur et en exiger caution, pourvu qu’il ait eu soin de faire constater régulièrement le refus d’acceptation.
Ce refus , ainsi que le refus de paiement, doit être constaté par un acte solennel appelé protêt.
C’est un droit et un devoir pour le porteur de demander le paiement de la lettre le jour de l’échéance.
L’échéance doit être fixée par les parties et indiquée dans la lettre elle-même. On ne pouvait pas , en cette matière , laisser aux tribunaux le soin de fixer l’échéance d’après les circonstances.
D’un autre côté, la nature de la lettre de change, la rigueur des délais dans lesquels le protêt doit être fait , et les recours qui en résultent, exercés, ne permettent pas de subordonner l’échéance à l’événement d’une condition, ou même à l’arrivée d’un terme
ET DE LA LETTRE DE CHANGE. iG3
incertain , tel , par exemple, que la mort d’un individu.
Si la lettre de change était payable .à vue , le paiement devrait en être demandé dans les six nfois de sa date (art. 160) , et cela par le même motif qui, lorsque la lettre est à un certain délai de vue , en a fait exiger la présentation dans les six mois.
Le tiré ne peut obtenir aucune prolongation de délai pour le paiement; mais il peut forcer le porteur à recevoir un paiement partiel; et, dans tous les cas, comme le jour du terme appartient tout entier au débiteur, le protêt, faute de paiement, ne peut être fait que le lendemain de l’échéance.
Le protêt doit être fait par notaire ou par huissier; car c’est un acte pour lequel la loi admet concurremment le ministère de ces deux sortes d’ofliciers publics.
Le porteur qui n’est pas payé à l’échéance a le droit d’exercer son recours contre le tireur, et de lui demander le remboursement: 1° du montant de la lettré de change; 2° des intérêts; 3° de tous les frais.
Le porteur peut même prendre, pour le compte du tireur, de l’argent chez un banquier du lieu où la lettre de change était payable ; c’est ce que nous expliquerons avec détail en traitant de la retraite et du rechange.
Mais si le porteur a été négligent, s’il n’a pas fait
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DU CONTRAT DE CHANCE
le protêt en temps utile, par exemple, conservera-lil son recours contre le tireur?
11 le conservera ou le perdra suivant une distinction que nous expliquerons en son lieu.
DES AUTRES PERSONNES Ql’I PEUVENT CONCOURIR A LA LETTRE DE CHANGE.
L*a lettre de change suppose, comme nous l’avons vu , le concours de trois personnes au moins, savoir : le tireur, le preneur et le tiré; mais autour de ces trois personnes indispensables, il peut venir s’en grouper, en quelque sorte, plusieurs autres.
En effet , on peut tirer une lettre de change par soi-même, ou par un fondé de pouvoir qui la tire en notre nom.
On peut tirer une lettre de change, non seulement en son propre nom et pour son propre compte, mais encore pour le compte d’un tiers : on est alors tireur pour compte, et le tiers est donneur d'ordre.
Il est possible que, sur le refus du tiré, un tiers accepte d’oflice: c’est là un accepteur par intervention.
Il est possible aussi que, à l’échéance , sur le refus du tiré de payer, et après que ce refus a été dûment constaté, un tiers oflicieux intervienne et paie: c’est là un payeur par intervention.
T.e tireur lui-mème peut avoir indiqué d’avance, dans la lettre, des personnes auxquelles, sur le re-
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fus du lire, le porteur devra s’adresser : ec sont des recommanda taircs.
La lettre de change peut être stipulée payable au domicile d’une personne autre que le tiré : cette personne s’appelle le domiciliataire.
La lettre de change étant destinée en quelque sorte à faire l’oflice de monnaie , il fallait en assurer, autant que possible, le paiement à l’échéance, et aussi. en faciliter la transmission; de là la faculté illimitée de céder la lettre de change par une simple déclaration inscrite sur le litre : c’est ce qu’on appelle l’endossement.
L’endossement , suivant les termes dans lesquels il est conçu , constitue tantôt une cession , tantôt un simple mandat, et produit les effets propres à l’un ou à l’autre de ces contrats.
Les engagemens des divers signataires de la lettre de change peuvent être garantis par un cautionnement : .ce cautionnement s’appelle aval, et celui qui le donne, donneur d’aval.
Le donneur d’aval est naturellement soumis aux mêmes obligations que celui dont il s’est rendu caution; mais il peut se réserver les bénéfices que le droit commun accorde aux cautions.
nu CONTRAT DE CUANC.F.