‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 74 sur 447 · I". — ORIGINE · texte numérisé non relu

I". — ORIGINE

Les peuples de l’antiquité, les Grecs notamment , connaissaient et pratiquaient le contrat de change; mais il ne parait pas que la lettre de change ait jamais été en usage chez eux.

On ne trouve dans les recueils du Droit romain aucun texte , aucune disposition qui permette de supposer que les Romains aient eu connaissance de la lettre de change; et cela n’a rien de surprenant d’après leur éloignement, leur dédain pour le commerce, qui, comme on sait, n’avait pris chez eux que très-peu de développement.

La lettre de change est une invention moderne : elle date à peu près du commencement du -XIII' siècle; on en trouve des traces dans les monumcns de cette époque. Un statut d’Avignon, de 1243, contient un chapitre intitulé : de Litteris cainbii.

C’est donc à tort qu’on a voulu en rapporter l’invention aux Gibelins chassés d’Italie par les Guelfes, car leur expulsion est postérieure.

(I) Un avocatdu barreaude Paris, M. Elandin, non moins recommandable par son esprit que par son savoir, a publié sur ce sujet, dans le journal le Droit, un article remarquable, où /ai vu avec plaisir que mes idées se rapprochaient des siennes.

Des auteurs d’un grand poids, notamment Savary et Montesquieu, ont cru devoir attribuer aux Juifs l’honneur de cette invention. Ils y ont vu un moyen imaginé par ceux-ci, lors de leur expulsion de France, pour soustraire leurs richesses à la confiscation. « On sait, dit Montesquieu ( Esprit des lois, t liv. 21 , chap. 20), que, sous Philippe-Auguste et « sous Philippc-lc-Long, les Juifs, chassés de France, < sc réfugièrent en Lombardie, et que là ils don- « nèrent aux négocians étrangers et aux voyageurs t des lettres secrètes sur ceux à qui ils avaient confié « leurs effets, en France, qui furent acquittées. « Ils inventèrent les lettres de change. »

Mais il semble difficile d’admettre cette opinion : car, en supposant même que les Juifs proscrits eussent trouvé des négocians étrangers et des voyageurs qui auraient consenti à se charger de leurs lettres sur les dépositaires de leurs fonds , au risque de se voir atteints parles lois de celle époque, très-sévères contre les Juifs et leurs adhérens; en supposant que, malgré les lois qui confisquaient les biens des Juifs et libéraient leurs débiteurs, à l’exception d’un cinquième réservé pour le roi, ces lettres, comme le dit Montesquieu, eussent été acquittées par ceux à qui elles étaient adressées; en supposant, enfin, que ces voyageurs eussent réussi, malgré la défense d’exportation du numéraire et la vigilance de l’autorité , à emporter avec eux , au dehors du royaume, les trésors des Juifs pour les leur remettre, on ne pourrait voir là, encore, que l’exécution clandestine d’un

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