‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 76 sur 447 · FORMES ET CONDITIONS · texte numérisé non relu

FORMES ET CONDITIONS

C’est par la loi du lieu où elle est créée que la lettre de change est régie quant à sa forme , quant aux énonciations qu’elle doit présenter, et à la valeur de ces énonciations. Riais elle est régie, quant à

l’exécution et aux poursuites , par la législation du lieu où elle est payable.

Les énonciations requises pour la lettre de change sont relatives aux personnes et aux choses.

1° Aux personnes : car elle doit faire connaître le tireur, le preneur, le tiré.

La désignation des personnes doit être telle qu’il n’y ail aucun doute sur leur identité; mais, suivant les circonstances, on pourra décider quetelleou telle désignation est sullisante ou ne l’est pas , particulièrement lorsqu’il s’agira du tiré.

2" Aux choses: car la lettre doit énoncer la somme à payer , le lieu et l’époque du paiement, la valeur fournie, et spécifier l’espèce de cette valeur.

Reprenons :

La somme à paijcr : car, sans cela, le contrat de change ne pourrait pas se réaliser.

Le lieu du paiement. 11 doit être autre que celui où la lettre de change a été tirée. Mais la loi n’ayant pas déterminé la distance qui doit se trouver entre ces deux lieux , c’est un point laissé à l’appréciation des

470 DU CONTRAT DE CHANCE

tribunaux, qui ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire.

L’époque du paiement. Elle peut être fixée de diverses, manières.

La lettre , en effet , peut être payable :

A vue, ou à un certain délai de vue;

A jour fixe ;

A une ou plusieurs usances ;

A un ou plusieurs mois ;

A une ou plusieurs semaines; soit de date, soit de vue.

Elle peut aussi être payable en foire.

Mais il faut toujours que l’époque du paiement soit fixée d’une manière assez précise pour que le porteur ne soit pas dans l’incertitude sur le moment où il pourra le demander. On ne peut pas, comme nous l’avons dit en commençant, faire dépendre le paiement de la lettre de change d’une condition ou de l’arrivée d’un terme incertain. Cette modalité serait incompatible avec la nature du titre dont il s’agit.

A l’égard de la valeur, il faut que la lettre de change fasse connaître que cette valeur a été fournie, et même en quoi elle consiste. Lorsque la valeur sera fournie par un autre que le preneur , on pourra, dans la lettre, faire mention de cette circonstance; mais la loi ne l’exige pas.

3* Elle doit être à l’ordre du preneur, datée et signée par le tireur.

La lèttre doit être à l’ordre du preneur. Si elle n’était cessible , elle ne saurait atteindre son but; il faut donc que l’on y trouve une clause qui autorise le porteur à la céder. Cette clause est habituellement conçue en ces termes : « Payez à un tel , ou à son ordre. » Mais on pourrait se servir d’expressions équivalentes.

La lettre doit être datée. Elle doit indiquer , avec le jour où elle a été tirée, le lieu d’où elle l’a été, afin qu’on puisse vérifier si la condition fondamen* taie de la remise d’un lieu sur un autre a été remplie.

Elle doit être signée par le tireur. Bien qu’elle soit ordinairement rédigée sous signature privée, rien n’empêche de lui donner la forme d’un acte authentique, et de la faire recevoir par un notaire, pourvu qu’indépendamment des formalités requises pour les actes notariés en général , on remplisse celles qui sont spéciales à la lettre de change.

Lorsqu’elle est sous seing privé , la signature seule du tireur suffit; il n’est pas tenu d’écrire de sa main le corps de la lettre ; et , à la différence de ce qui est prescrit pour le simple billet , il n’est même tenu de joindre à sa signature aucun bon ou approuvé.

11 est loisible aux parties de faire plusieurs exem-

DU CONTRAT DF. CHANGE

plaires de là lettre de change, soit pour pouvoir la négocier par la remise d’un des exemplaires pendant que l’autre est à l’acceptation , soit pour obvier à la perle possible d’un de ces exemplaires. Mais il est bon d’indiquer sur chacun s’il est le premier, le deuxième, le troisième, etc.

Enfin il est d’usage que le tireur donne avis séparément au tiré de l’émission de la lettre, à moins que la lettre ne porte de payer sans autre avis, C’est là une mesure de prudence qu’il est bon sans doute de ne pas négliger, mais que la loi ne prescrit point, et qui est sans influence sur les effets de la lettre de change.

La lettre de change doit être écrite sur papier timbré, sous peine d’amende; elle n’est pas soumise à la formalité de l’enregistrement , si ce n’est en cas de protêt, et en même temps que l’assignation.

Mais si la lettre de change avait été passée par devant notaire, elle devrait alors, comme tous les actes notariés, être enregistrée dans les dix jours de sa date : c’est du moins ce que la Cour de cassation a jugé.

L’absence des conditions exigées par la loi (art. MO) entraînerait inévitablement la nullité du titre, en tant que lettre de change. Tels seraient , par exemple, l’absence de désignation du preneur ou du tiré, le défaut d’indication de la somme, de l’épo-

que ou du lieu du paiement, le défaut de mention de la valeur fournie; enfin, l’absence de date.

Si le titre était payable par celui même qui l’aurait tiré d’un lieu plus ou moins éloigné de son domicile, vaudrait-il comme lettre de change ?

Non : car le tireur et le tiré ne formant dans ce cas qu’une seule et même personne, il y aurait absence d’un des élémens essentiels à la lettre de change. Mais il n’y aurait pas moins contrat de change ; seulement le litre souscrit en exécution de ce contrat ne serait qu’un billet à domicile.

Si le titre était payable au tireur lui-même ou à son ordre , il ne pourrait valoir comme lettre de change qu’autant qu’il serait passé à l’ordre d’un tiers.

Si l’on ne trouve pas dans le titre même la preuve que toutes les conditions exigées ont été remplies, si toutes les mentions prescrites n’y sont pas consignées , il ne peut valoir comme lettre de change; il n’a jamais eu cc caractère.

En ce cas , tous ceux qui ont intérêt à ne pas y reconnaître une lettre de change en ont le droit : car le vice est patent, nul n’a pu s’y tromper.

D’une autre part, quoique la lettre de change ne présente dans sa forme extérieure aucune apparence d’irrégularité, si, cependant, en réalité, les conditions requises pour sa validité n’existent pas, elle sera réputée simple promesse. C’est ce qui arrivera dans

DU CONTRAT DE CHANGE

le cas de supposition de personnes, ou de supposition de lieu. Mais, dans ce cas, le vice n’étant point apparent, ne peut être opposé qu’à ceux à qui il est imputable, ou au moins qui en ont eu connaissance.

Enfin la lettre de change, fût-elle exempte de toute omission et de toute supposition, s’il se trouvait un mineur parmi les signataires , elle serait nulle à son égard, mais sans cesser pour cela de produire tous ses effets à l’égard des autres signataires. La signature d’une femme ou d’une fille , non négociantes, ne vaudrait également , à l’égard de celles-ci , que comme simple promesse.

ENDOSSEMENT.

En matière civile, et même en matière commerciale, il faut, en général , pour la cession des créances , la signification au débiteur cédé , ou son acceptation ; mais ces formalités gênantes ne sont point exigées quand le titre est à ordre. L’endossement seul suffit alors.

L’endossement est une cession simplifiée qui , par elle-même et par elle seule, opère la transmission de la propriété de la lettre de change , sans qu’il soit besoin d’une signification au tiré, ou de son acceptation.

Mais pour cela il faut :

4° Qu’il soit daté.

Cette condition a paru au législateur d’une si grande importance pour prévenir les fraudes, qu’il a défendu d’antidater les ordres , à peine de faux.

2° Qu’il exprime la valeur fournie et sa nature ;

3' Qu’il énonce le nom de celui à qui la cession est faite.

Lorsque l’endossement réunit toutes ces conditions, on l’appelle régulier; et, comme nous l’avons dit , il est translatif de propriété.

Dans le cas contraire, il est dit irrégulier, et ne vaut que comme procuration.

Cette procuration confère , sans aucun doute, le pouvoir de toucher le montant de la lettre et d’en donner quittance, et aussi, quoiqu’on l’ait contesté, le droit de négocier la lettre, à la charge de rendre compte au mandant.

Mais quand celui qui a reçu la lettre par un endossement irrégulier, l’endosse régulièrement, est-ce lui qui est tenu envers le porteur, ou Lien est-ce l’endosseur précédent, dont l’endossement équivaut à une procuration , ou enfin le sont-ils tous les deux?

Il me semble impossible qu’ils soient tous les deux obligés envers le porteur. En effet, de deux choses l’une :ou le second a agi comme mandataire du premier, et alors c’est le premier seul qui est obligé , car, dans notre droit, le mandataire oblige le mandant.

DU CONTRAT DE Cil ANGE.

et ne s’oblige pas; ou bien le deuxième a agi comme commissionnaire du premier, et alors c’est le deuxième seul qui est obligé, car le commissionnaire s’oblige personnellement envers les tiers, et n’oblige pas le commettant.

Mais le deuxième doit-il être considéré comme mandataire ou comme commissionnaire du premier? C’est là qu’est la question.

11 me semble qu’il doit être considéré plutôt comme son commissionnaire que comme son mandataire; car, bien qu’il ait agi en vertu d’un mandat et pour le compte du mandant , il a agi en son nom propre ; c’est avec lui directement , et en considération de la garantie personnelle qu’il offrait, que le tiers a contracté.

Par l’endossement, le preneur transfère à sou cessionnaire tous ses droits contre le tireur, et, de plus, il s’en rend garant.

Il en est de même de la cession faite par le cessionnaire du preneur, et de toutes les cessions subséquentes : de sorte que le dernier des cessionnaires a, contre le tireur, tous les droits du preneur, et, de plus , les mômes droits contre chacun des endosseurs.

Ce n’est pas tout : chaque endosseur garantit toutes les signatures qui se trouvent sur le litre au moment où il en fait la cession , car on est garant de tout cc qu’on a cédé. De sorte que, si l’un dos

ET DE LA LETTRE UE CUAMiE. 177

endosseurs tombe en faillite, le porteur peut demander caution à tous les endosseurs postérieurs.

Page 1