‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 77 sur 447 · PROVISION · texte numérisé non relu

PROVISION

La provision est une valeur destinée au paiement de la lettre de change.

Le tireur seul est obligé de fournir la provision , et d’en justifier.

Elle peut consister, soit en une somme d’argent, soit en une créance que le tireur a sur le tiré , soit en un crédit accordé par le tiré au tireur.

Pour qu’il y ait provision , aux termes et dans l’esprit de la loi , il faut qu’elle existe à l’échéance ; qu’elle soit égale au montant de la lettre de change; qu’elle soit exigible à l’échéance et dans le lieu sur lequel la lettre est tirée; enfin , qu’elle soit disponible : car, si le tiré était tombe en faillite avant l’échéance , les valeurs qu’il aurait pu recevoir du tireur, ou qu’il pourrait lui devoir, ne donnant plus droit qu’à un simple dividende dans la répartition de l’actif du failli , ne pourraient plus être considérées comme constituant la provision.

C’est une question très-grave et fort controversée, de savoir si le porteur non payé a , en vertu de la lettre de change , un droit sur la provision à l’exclusion des créanciers du tireur.

Par la lettre de change , le tireur s’oblige à faire

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toucher au preneur unê somme d’argent ; mais il ne lui transporte pas, ce me semble, la propriété de la provision , qui peut ne pas exister au moment de la création de la lettre, ou consister en toute autre chose qu’en une somme d’argent. Il paraît donc conforme,sinon à la jurisprudence, du moinsaux principes, de décider (pie le porteur n’a pas plus de droits sur la provision, en vertu de la ^lettre de change, que les autres créanciers du tireur.

Toutefois il est clair que, si le tiré a accepté, le tireur , et , partant , ses créanciers , ne peuvent plus répéter la provision; car le tiré ne s’est engagé à payer la lettre de change qu’en considération des valeurs dont il était nauti.

ACCEPTATION

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