CHAPITRE II
Des obliplions de renlreprriieHr.
463. Comme le louage de services, le louage d'ouvrage, en ce qui concerne l'entrepreneur du moins, a, en principe, le caractère «lun contrat personnel. L'entrepreneur, dit l'art. 351, est tenu fVexécuier l'ouvrage en personne, ou tout au ynoins de le faire f'jcéculer sous sa direction personnelle. — Il n*y a d'exception que si, d'après la nature de l'affaire^ les aptitudes jiey^sonnelles de l'entrepf^Cîieur sont sans iynportance. Au i^este, même dans f^e cas, V entrepreneur répo7id de toute faute commise par ceux quil charge du travail ^^ — de « toute faute » dit la loi, plus rigoureuse que dans l'espèce de l'art. 115, et il ne lui est pas possible de faire utilement la preuve libératoire de Tart. 62'. Il va de soi que, dans nombre de circonstances, le maître ne peut exiger que l'ouvrage soit exécuté en entier par l'entrepreneur lui-même, mais il t'st en droit de demander que ce dernier surveille et dirige les travaux (cfr. art. 77); tel sera le cas dans les constructions et pour tous les ouvrages qui ne peuvent être faits par un seul. En revanche, si l'ouvrage peut être exécuté par l'entrepreneur et que ses qualités personnelles aient été prises en considération pour l'exécution du travail commandé, il ne pourra se substituer un tiers. S'il est autorisé, conventionnellement ou de fait, à ne pas exécuter lui-même, il est responsable, dans la mesure indiquée, de toute inobservation (les clauses du contrat. Dans l'éventualité où l'ouvrage i)érirait avant sa livraison, par faute de l'entrepreneur ou de ses ouvriers, il ne
'A. T. F. XX, 1000 et s.; cfr. encore, ibid. XV, 840, XVI, 168.
'Voir pour Varrhitecte, simple locateur de services, n" 449.
>fl..;./. VIII, 182 (arrêt du T. F., du 2 Mai 1890); cfr. A. T. F. XVI, 384, XX, lûûO et s. (exceptio non adimpleti contractas ). — R. j. f. XI, 29 (remi.se d'un dessin — souvenir de famille — pour l'eucadrer; quid des doin. et int. en «as de perte? en principe, c'est la valeur réelle (^ui e>t déterminante, non la valeur d'affection).
pourrait réclamer ni le prix de son travail, ni la restitution de ce qu'il aurait déboursé (cfr. art. 367) ; au contraire, il pourrait encore être actionné en dommages et intérêts (cfr. art. 110) ou en exécution des travaux (cfr. art. 111).
464. L'entrepreneur doit, sauf convention ou usage contraire, procurer à ses frais les outils et les engins nécessaires à Texécution de l'ouvrage. Mais, quoiqu'il le fasse d'habitude, il n'est pas obligé de fournir la matière. Ceci ressort des art. 352 et 353. Voici d abord le texte de l'art. 352 : Dans le cas on l'entrepreneur fournit fa matière \ il est responsable envers le maître de la bonne qualité de la dite matière, et il lui doit, en outre, la garantie prévue aux articles 235 à 242 (al. 1). Il semblerait que, dans cette hypothèse, on fût plutôt en présence d'une vente que d'un louage d'ouvrage, comme le portent les art. 1711 et 1788 du C. civ. fr. et comme M. Munzinger l'admettait dans son projet. Notre Code attribue à un contrat de cette espèce les effets d'un louage d'ouvrage, à cette exception près, c'est que l'entrepreneur est responsable de la matière fournie, en conformité des prescriptions sur la garantie pour cause d'éviction dans la vente. Pourtant, il peut arriver que, dans l'éventualité de l'art. 352, al. 1, on ait réellement conclu une vente plutôt qu'un louage d'ouvrage, — la « vente d'une chose une fois faite », comme l'appelait une disposition du projet de Code civ. français, ou mieux, la vente d'une chose future (v. art. 229). Cotte distinction offre un certain intérêt pratique, en ce que, s'il y a vente et non louage d'ouvrage, l'art. 369 est inapplicable. Pour les risques de la matière fouraie, nous renvoyons à l'art. 367. Si la matière est fournie par le ^naître, Ventrepreneur est tenu d-en user avec soin et ménagement, de rendre compte de ce qu'il a employé et de restituer ce qui peut lui rester (al. 2). Les risques de la matière fournie par le maître demeurent à la charge de ce dernier, à quelque moment que la perte ou la détérioration survienne, à moins qu'il n'y ait faute de l'entrepreneur (voir art. 365, 367, al. 2, 368). Nous avons déjà marqué, en passant, que l'entrepreneur n'est pas tenu de fournir la matière, et, qu'à défaut de convention ou d'usage contraire, elle doit être fournie par le maître.
Il nous reste à donner encore le texte de l'art. 353 : Sauf usage ou convention contraire^ il appartient à Ventrepreneur de se j)7^ocurer à ses frais les moyens^ engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage .
465. L'entrepreneur est responsable de l'exécution de Touwage pour le temps convenu expressément ou tacitement, et de la livraison conforme aux clauses du contrat :
' A. T. F. XV, 840; cfr. XXIII, 1733 et s.
DU LOUAGE d'ouvrage PAR StlITE DE DEVIS OU DE MARCHÉ 487
466. 1» Retard dans rcxécution. Dans un contrat de cette sorte, les parties fixent généralement la date du commencement et «le la perfection des travaux. Tout retard confère au maître- les droits suivants, énoncés à Tart. 354: Si Ventrepreneur ne commence pas Vouvrage à temps, s'il en diffère Vexécution contrairement aux clauses du contrat^ ou si, sans la faute du maître^ if est tellement en retard que selon toute prévision il ne puisse f'achever à teynps, le ynaitrè a le droit de pjrocéder contre lut conformément aux articles 122 à 124, sans attendre le terme fixe pour la livraison. Le maître peut donc lui fixer ou lui faire lixer un délai convenable en le provenant que, faute d'exécution dans ce délai, le contrat se trouvera résilié, ou se départir du contrat sans autre formalité si l'ouvrage devait être exécuté à une époque déterminée, ni plus tôt, ni plus tard ; dans les deux cas, le maître pourra réclamer la restitution de ce qu'il aura déjà payé, plus des dommages et intérêts s'il établit que son co-contractant est en faute. Tout naturellement, le maître peut renoncer à la faveur (le Tart. 354, attendre le terme fixé pour la livraison et invoquer à ce moment les art. 122 et s. Si un terme n'a pas été prévu pour Texéeiition du contrat, il sera déterminé d'fiprès les circonstances.
467. 2« Défectuosité dans Vexécution. Le Gode fédéral distingue les deux cas des art. 355 et 356 :
a) Dans le cas ou, pendant le cours des travaux — art. 355, — Userait évident que, par la faute de Ventre preneur, Vourrage est exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la conrention, le mait^^e peut fixer ou faille fixera V entrepreneur, en rue d'y remédier, un délai convenable, en le prévenant que s'il ne s'exécute pas dans ce délais les ré 2)ara lions à faire o\i la continuation des travaux .seront confiées à un tiers aux frais H risques de f entrepreneur (voir art. 111, 113, 115 et 351 in fine). Après l'achèvement des travaux, il y aurait lieu de procéder selon l'art. 358. Le maître doit-il, dans le cas de l'art. 355, se faire autoriser, comme le prévoit l'art. 111, à confier les réparations ou les travaux à une tierce personne ? Ou peut-il, le délai expiré, les contier de son chef et choisir lui-même le tiers qu'il en chargera ? Les termes de Tart. 355 sont formels, ils ne parlent pas d'une autorisation à demander ; le maître pourra, en conséquence, agir librement, mais il sera responsable de toute négligence dans le choix fait par lui du continuateur des travaux. Pour se mettre à l'abri de tout re- ^•ours de l'entrepreneur, il fera bien de s'adresser quand même à Tautorité compétente, dans le double but de faire constater l'état «léfectueux de l'ouvrage et de désigner le tiers auquel les travaux .seront confiés. Si la défectuosité résulte, non de la faute de l'entrepreneur, mais d'un cas fortuit, nous avons les art. 367 et 368.
b) Si dans le cours des travaux — art. 350 S — la ynatière foiirnie par le maître ou le terrain désigné imr lui est reconnu défectueux y ou s'il survient tel autre fait (livraison tardive des plans, des matériaux, livraison de matériaux de mauvaise qualité, fondations trop faibles pour le bâtiment à construire*, etc.) de nature à compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de porter immédiatement ces faits à la connaissance du 7naitre, sous i)eine d'en supporter lui-même les conséquences (cfr. art. 359). L'entrepreneur, nous le savons, est envisagé comme une sorte d'expert ; il est tenu de posséder certaines connaissances techniques qu'il doit mettre au service du maître ; alors même que celui-ci aurait fourni la matière, choisi le terrain pour construire, l'entrepreneur doit le rendre attentif, dès qu'il a été à même de faire les constatations nécessaires, aux défectuosités des matériaux, comme aux vices du sol (v. C. civ. fr. art. 179:2). Il a même l'obligation de vérifier les qualités de la matière fournie, ou du terrain désigné ; s'il négligeait de procéder à cette vérification, ou s'il ne la faisait pas d'une manière consciencieuse, il tomberait sous le coup des art. 110 et s. (v. art. 352, al. 2, 358, al. 3, 366, al. 2, et 368, al. 1) ; sa responsabilité, qui dure un an ou cinq ans en vertu de l'art. SQ2, ne serait nullement diminuée. à défaut de l'avertissement dont parle l'art. 356, par la circonstance que le maître aurait fourni la matière ou choisi le terrain ; tel est le sens des mots « sous peine d'en supporter lui-même les conséquences » (les projets disaient plus clairement : « il réjDond du dommage résultant de l'omission de ce devoir »).
468. L'entrepreneur a satisfait à ses obligations dès que l'ouvrage a été livré et accepté. Le maître ne peut désormais plus réclamer à raison des malfaçons qu'il viendrait à découvrir après un certain temps d'usage, car la loi suppose qu'il a vérifié convenablement les travaux reçus. Toutefois l'entrepreneur n'est pas absolument protégé par la réception de l'ouvrage exécuté. L'art. 360 dit : Lès que le maître a accepté Vourrage exp^^essément ou tacite- 7ncnt, r entrepreneur est déchargé de toute resjwnsabilité, à moins quil ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient cire constatés lors de la vérification régulière et de la réception de f ouvrage, ou qui ont été frauduleusement cachés par rentre^n^eneur. Nous apprendrons au chapitre suivant, en traitant de l'art.
^ Rap. coin. Cons. nat., 24; Rap. corn. Cons. des Etats^ 17, où nous lisons: « Nous proposons une adjonction d'après laquelle l'entrepreneur est tenu légalement de faire sonder le terrain à bâtir, et est responsable des conséquences résultant de la défectuosité des sondages ». Cette adjonction n'a pas été admise, nîai< l'obligation générale de véritier le terrain n'en existe pas moins et le sondage sera le mode de procéder le plus sur.
«/i\y./. IV, 80.
i>r LOUAGE d'ouvrage par suite de devis ou de marché 489
361, ce qu*U faut entendre par une « acceptation tacite » de l'ouvrage. La question de savoir si un défaut, au sujet duquel Tentrej»reneur est recherché, pouvait être constaté lors de la réception (et <le la vérification que le maître doit faire à ce moment, sous peine d'élre considéré comme acceptant), — cette question se décidera d'après les circonstances de chaque affaire. Le Tribunal fédéral » a rec-onnu, par exemple, que de la laine remise pour être teinte doit être essayée après réception, et qu'en particulier, le maître doit vérifier si la teinture résiste au lavage ; si, ayant négligé cette vérification à ce moment, il découvre plus tard que la teinture ne résiste pas au lavage, il est tardif dans ses réclamations (art. 357 et 361). En effet, la vérification de la part du maître doit être faite avec toute la diligence d'un bon père de famille. L'entrepreneur n'est, comme le vendeur, garant à raison des défauts cachés découverts après coup, que pour ceux qui ne se sont point révélés bien que le maître se soit conformé à l'art. 357. Il répond aussi, comme le vendeur, de tous les défauts qu'il aura frauduleusement cachés (cfr. art. 246 et 247), quand bien même, dans ce dernier cas, ils auraient pu ou dû être constatés lors de la vérification (voir encore n^ 472) ; cfr. art. 348, texte à propos duquel nous avons distingué entre la responsabilité <le \ architecte-entrepreneur et celle de Varchitecte locateur de services.
469. L'action en garantie de l'art. 360 est soumise à des délais <le prescription différents, suivant la nature de Touvrage exécuté. Voici comment les détermine l'art. 362 : Les droits qui compétent au maître à raison des défauts de VouiTage se presc7Hvent sutrant les nnémes règles que les droits correspondants de Vacheleur, conformément aux articles 257 à 259 (al. 1). La durée — qui peut être conventionnellement modifiée* — de l'action en garantie est donc, en principe (exception à Tart. 362, al. 2), d'une année, à dater de la livraison, ou mieux de la réception, encore que le maître n'eût découvert les défauts que plus tard, et à condition que ses droits ne soient déjà pas périmés selon les art. 360 et 361 (v. n*^ 184). SU y a eu fraude commise par Tentrepreneur, le délai est étendu à dix ans, comme à Fart. 259. Le maître qui se sera conformé aux art. 357 et 361, relativement à l'avis à donner des défauts, pourra, même après une année, opposer la garantie, par voie d'exception, à la réclamation de Tentrepreneur (art. 258) ; il va i>ans dire qu'il est déchu de ce droit, si son recours déjà est prescrit aux termes des art. 357 et 361. Le délai de prescription d'un an est
'A. T. F. XIIL 317; cfr. îbid., XVI, 765.
'W. E. XIV, 330. — Les délais des alin. 1 et 2 de Tart. 392 ne sont pas, d'ailleurs, des délais proprement dits de prescription ; aussi est-il permis de les prolonger, et, sans doute, de les abréger (cfr. art. 638 C. civ. ail.).
490 TITRE DOrZIÈM
étendu à cinq ans, en matière de constructions : Toutefois l'aelion du nifiUre qui a commandé une construction ne se prescrit que par cinq ans à partir de ta réception {al. 2)', — ou à partir du moment où il est en demeure de recevoir. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle construction, d'un bâtiment complet, mais dt^ toute construction importante, même lorsqu'elle serait faite dans un bâtiment déjà existant (ainsi une reconstruction, une transformation d'une partie relativement considérable d'un bâtiment). C'est ce que l'on peut inférer du texte allemand, qui emploie le mot Bauicerk. L'exception de l'art. 362, al. 2, se justifie par le fait qu'au moment oiî un édifice vient d'être achevé, il a toute l'apparence de la solidité ; des vices même assez graves pour provoquer sa ruine ou d'importantes détériorations peuvent ne pas être visibles à cette époque, même pour un expert. L'épreuve du temps est le complu ment naturel de la vérification de l'art. 357. Le Code civil français et d'autres législations avaient adopté un délai de dix ans. Dans son projet, M. Munzinger proposait d'établir un délai uniforme de deux ans pour tous les cas de garantie en matière de louage d'ouvrage. On s'arrêta à un moyen terme ; les délais admis sont un )>eu courts. Ajoutons que, d'après l'art. 67, le maître, qui n'aura pa-s penlu son droit de recours et qui se trouvera encore dans les cinq ans, pourra réclamer à l'entrepreneur l'indemnité qu'il aura dû payer à des tiers à raison de l'écroulement de sa construction. Notons encore que les art. 258 et 2ô9 sont sans cloute applicables par analogie en matière de constructions, comme dans les autres cas de louage d'ouvrage (voir ce que nous en avons dit ci-dessus ad art. 362, al. 1). Disons enfin que l'art. 362, alin. 2, ne concerne que les relations entre le maître et l'entrepreneur, mais non entre le maîtiv et un architecte qui dresse les plans et n'est cliargé que de surveiller les travaux ; envers ce dernier (cfr. art. 348), c'est la pre^'Hplion'de l'art. I'i6 qui fait règle*.