‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 79 sur 209 · V. d. r. XUV, 96; cfr. A. T. F. XV · texte numérisé non relu

V. d. r. XUV, 96; cfr. A. T. F. XV

-A. r. F. XV, 316, XVI, 807, XVIII, 823, XX, 129 (rédacteur de journal), XX, 1122 (notamment, sur le calcul de l'indemnité en cas d'indue résiliation ; voir ûo 456)^ XXI, 113, XXIII, 265, XXIV, 373.

Il va sans dire que ces exemples du Gode de commerce allemand, admis pour le cas spécial des rapports entre maître et commis, n*^ s'appliqueront pas à toutes les formes du louage de services et qu'ils sont bien loin d'être les seuls que Ion pourrait imaginer. On peut y ajouter : l'incompatibilité d'humeur entre les contractants, le défaut d'aptitudes du locateur, sa désobéissance persistante aux ordres du maître, sa maladie prolongée*, la circonstance que, pour son propre compte (et sans doute aussi pour le compte d'un tiers ). il ferait concurrence à son patron*, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre les services promis, la déconfiture du maître *, ou même le défaut de paiement régulier du salaire*, avec ce correctif évidemment que des observations ou des réclamations à cet égard seront demeurées sans effet', etc. Le juge apprécie souverainement la nature et la quotité des dommages et intérêts à payer par la partie qui donne lieu à la résiliation anticipée (voir n^ 456).

Si les justes motifs résident dans l'inobservation des clauses du contrat, il est dû une indemnité équivalente au montant du dommage occasionné (voir, à cet égard, en outre, l'art. 116). C'est du moins ce qu'on doit inférer de l'art. 346, dont l'ordonnance, sinon la rédaction même, est vicieuse. Ija dernière phrase de l'article aurait dû être placée immédiatement après le deuxième alinéa, finissant par les mots : «... de pareils motifs ». En particulier, l'indemnité due au locateur de services consiste dans le montant des avantages que lui a fait perdre la résiliation anticipée du contrat, mais sous déduction de la valeur de ceux qu'elle a pu lui procurer, <lu temps, des capacités et des ressources dont il redevient le maître, — la partie adverse ayant alors à faire la preuve sur ce dernier point*; l'indemnité serait réduite cependant, si, par exemple, le congé donné au locateur avait été motivé en partie par la faute de ce dernier, ainsi un manque d'égards et de convenances comme l'a jugé récemment le Tribunal fédéral ; elle ne sera plus due, lorsque l'ayant droit y aura renoncé expressément ou même tacitement, comme ce serait le cas, a-t-on admis avec un peu trop de complai-

^H. E. VII, 124, 327; A. T. F. XVIII, 312, XXIII, 1151 et s.

*Zeit8ch. des bern. J. V. XXVII, 468; voir n» 459 bis.

»,/. ci. T. XLIV, 496, arrêt du T. F., du 20 Mars 1895 (mais non la faillite de l'employé, du moins quand elle était connue du maître lors de la conclu;^ion du contrat, — et, sans doute, toutes les fois qu'elle ne peut porter au maitre un préjudice de quelque importance); — le fait même, par l'employé^ d'atoir iaisi^é ignorer sa faillite, au moment de la conclusion du contrat, ne constitue pas non plus un juste motif {H.jud. 1896, arrêt du T. F., du 25 Avril 1896).

* Voir encore A. T. F. XV, 314, XVIII, 311, XXIV», 888.

^RJ,f, V, 105. — A. T. F, XXVI*, 548 et s. (ne constitue pas un juste motif un cas fortuit frappant le maître et rendant les services inutilisables; cfr. cependant art. 347); ihid.y XXX', 426 et s. (juste motif: tentative de corruption).

«A. r. F. XV, 674, XVI, 206 et s. R.j\f. VIII, 95.

sance, d'un employé qui « remercie très sincèrement » son patron du congé reçu ».

Une question se pose au sujet de l'interprétation de Tart. 346. Celle des parties qui donne à l'autre de « justes motifs » de résilier le contrat, peut-elle résilier de son chef? Oui, dit M. Haberstich, d après le texte même de Tart. 346, qui ne distingue pas. Nous ne saurions nous ranger à cette manière de voir qui nous parait peu rationnelle, dès que le « juste motif » est imputable à faute à celle des parties qui voudrait s'en prévaloir. Quoique l'article 346 confère à « chacune des parties » le droit de résilier « s'il y a de justes motifs », le maître ne peut demander la résiliation que pour maladie, vie déréglée de l'employé, manquements sérieux et injustifiés avertissement préalable du patron ou récidive du locateur nécessaires, si les manquements ne sont pas dès l'origine irréparables *), etc., et le même droit appartient au locateur seulement, quand le maître se rend coupable d'injures graves, de voies de fait, etc. Notre Code laisse au juge le soin de décider si les motifs invoqués sont justes ou non, mais il n'a certainement pas voulu dire que le maître pouvait se départir du louage de services parce qu'il aurait insulté ou battu son employé*.

Et s'il me plaît d'être battu ? dira l'employé, comme dans Molière. On ne peut argumenter par analogie de l'art. 292. Mais il faut décider sans doute (cfr. art. 547) que Tune des parties peut résilier pour de « justes motifs » survenus sans sa faute, dans sa personne, et qui ne constituent paâ un simple cas fortuit, comme une infirmité, etc., ou pour de justes motifs fondés sur des événements qui, tels une révolution, une guerre, suspendraient les affaires ; le juge pourrait alors, suivant les cas, allouer une indemnité modeste ou même n'en pas allouer du tout*.

466. La résiliation peut naturellement intervenir d'un commun accord ou être soumise à la décision du juge. Introduite en justice, inaction se compliquera en général d'une demande en dommages et intérêts. Celui qui a ou prétend avoir de justes motifs peut aussi déclarer, sans autre, qu'il résilie, quitte à l'autre partie à le faire condamner à exécuter le louage de services, ou à réclamer des dommages et intérêts en application des art. 110 et s. En principe, lorsque la « réparation complète » est exigible, la partie fautive devra YErfUllungsinteresse de Tart. 116, sauf le cas de faute con-

'//. E, V, 129; ofr. on outre, A, T. F. XXIII, 648 et s.

M. T. F. XV, 315, J. d. T, LU, 435 et s. (arrêt important du T. F., du 7 No- ^f'.mbre 1903); voir p. 476, texte et note 5.

M. r. F. XXIII. 648 et s. (la faute ne doit pas être imputable à la partie qui wiomje en résiliation).

* Voir cependant arrêt déjà cité. A. T. F. XXVl^ 518 et s.

478 TITRE ONZIÈxME

comitante ; et, en particulier, à l'égard du maître qui a donné cong«'* sans motif, Vindeyyinlté n'excédera point les prestation^ dont il est tenu aux termes du contrat, sous déduction des frais épargnés à remployé et du gain par lui réalisé jusqu'à l'expiration de son engagement, — à moins que le congé ne se complique d'un acte illicite tombant sous le coup des art. 50 et s. * ; voir, au surplus, Tart. 346' in fine. Il est évident que la partie résiliante ne doit pas d*» dommages et intérêts, si elle a de « justes motifs ».

457. 2*^ Expiration du temps. Le louage de services peut éti*»^ fait pour un temps fixe ou pour une durée indéterminée.- Avant d'examiner en détail les conditions sous lesquelles le contrat prend fin, dans ces deux hypothèses, nous avons à rappeler la disposition toute spéciale de l'art. 344 : Lorsqu'il s'agit d'ouvriers ou de do- 7nestiques et qu'il n'existe ni convention, ni usages locaux qoi\traireSy les deux premières semaines de service sont considérdf's comme un temps d'essai, en ce sens que, pendant la durée dP (r délai, ou à son expiration^ chacune des jmrties peut résilier 1*^ contrat moyennant un simple avei^tissonent rfe trois jours au moins, — les art. 346 et 347 demeurant réservés.

. Revenons aux deux alternatives qui peuvent se présenter quant à la durœ du contrat :

a) Durée détei^minée. Le contrat prend fin à l'expiration de ce temps, et de plein droit, à moins qu'il n*y ait tacite reconduction, dans le sens de l'art. 342 : Lorsqu'un louage de services n été conclu pour une année ou pour un terme fixe plus court, il est réputé renouvelé pour le mênie temps, si les services se prolongent sans opposition de part ni d'autre, au delà de l'époqur co?i venue. Le renouvelleynent est réputé fait p)Our une annrr lorsque le terine primitif était de plus longue dui'ée. — Dans h' cas où, d'après la convention ou l'usage des lieux, le contrat ne peut être résilié que tnoyennant un congé préalable, il est rrputé renouvelé pjar cela seul qu'aucune des parties n'a donne congé, — en temj)s utile (voir art. 891). Vn temps fixe peut être déterminé expressément ou tacitement; par exemple, un fauclieiir louant ses services à un paysan, au début de la fenaison, le contrat sera, indépendamment même de toute convention à cet égard, censo conclu pour la durée des travaux que nécessitera la récolte des foins. La rui)ture du contrat avant le terme ïixè donnera lieu à une actiuii en dommages et intérêts. Quant à la fin de l'art. 342 spécialement — et il en est de même de l'article tcmt entier, -— elle ne consaciv

' A. T. F. XVI, 209, XX, 139, 606; J. d. T. XLIII, 604 (arrêt du T. F., du 20 Juin. 1805); cfr. on outre A. T. F. XXVI«, 318 et s. (tarifs d'usage codifiés) ei J. fl. T, LU, 135 et s. (arrêt du T. F., du 7 Nov. 1903).

qu'une présomption qui peut être détruite par toutes preuves contraires et qui ne saurait, en tout cas, prévaloir contre les intentions des parties'.

h) Durée indéterminée, à laquelle on assimile, comme nous le Terrons, les contrats conclus pour la vie du locateur. Lorsque^ dît lart. 343, la durée du contrat n'est déterminée ni imr la contention, ni par le but en vertu duquel les services ont été promis. chacune des parties peut renoncer au contrat en observant les délais fiœés par la loi' ou j^ar rusage, — usage qui doit, naturellement, être établi par celui qui Tinvoque. — A défaut de loi ou d'usage, le contrat peut être résilié pour la fm de chacun des trimestres de l'année civile (Si mars, 30 Juin, 30 septembre. Si décembre), moyennant un congé donné au moins six semaines à l'avance. Si les services n'ont pas commencé exactement avec le trimestre, le congé peut être donné, la première fois, j)our la fin du trimest^^e suivant^. Ainsi un commis est entré le 1®' Février, il ne peut pas résilier le contrat pour le 31 Mars, mais seulement pour le 30 Juin, sauf convention ou usage contraire. Toute résiliation faite au mépris de la convention, des usages locaux ou des délais de l'art. 343 peut entraîner l'application des art. 110 et s. Ajoutons qu'il n'y a pas d'interruption du délai de congé pour cause de service militaire, par exemple, d'accident, etc.

Le contrat conclu pour toute la vie de l'une des parties, ou jfour un temps qui, selon les probabilités, s'étendrait même au Ma, peut être résilié en tout tem])s, et sans indemnité, par celle des parties qui a engagé ses services, moyennant six mois d'axevtissemjent préalable (art. 345*). En droit français (G. civ., 1780), un semblable contrat serait nul ; en droit fédéral, il est valable, mais ï^usceptible de résiliation, sans dommages et intérêts, de la part du locateur seulement, par un simple avertissement donné six mois à Tavance. Le droit de résilier n'appartient pas à l'employeur, dans l'éventualité de l'art. 345 ; ce droit, encore une fois, est attribué exclusivement au locateur de services, qui ne pourrait même y renoncer valablement (art. 17), car la disposition légale en question est d'ordre public. Si le locataire peut parfaitement s'obliger à garder un employé pendant toute la vie de celui-ci, c'est qu'en agis-

^//. E. III, 92. Cfr. A. T. F. XVII, 304.

*La loi féd. sur le travail dans les fabriques (art. 9) prescrit un avertissement de 14 jours. — Un contre-maître d'une fabrique doit observer, pour résilier, les *iélaisde l'art. 343 et non ceux de la loi précitée ; sic, R.J.f. V, 60.

^H, E. 1894, 52 (serait soumise à l'art. 343, la résiUation d'un contrat par le- •îuel un jardinier aurait le droit de jouir d'un jardin à la seule condition de l'entretenir convenablement).

*ZeiUch des bern. J. V. XXIII, 416, et A. T. F. XVI, 435 (droits d'un professeur d'Université nommé à vie). J, d. T. XXXIX, .568 et s. (art. 343 ou 345?).

sant ainsi, il n'aliène pas sa liberté comme le locateur. L'article 346 demeure toujours réservé.

4i58 bis. 3® Mort du locateur. Le contrat dont nous parlons est un contrat personnel dans la majorité des cas, du moins eu égard au locateur. Aussi bien Tart. 347 porte ce qui suit : Le louage de sctvices finit par la mort de celui qui a engagé ses services ; il ne finit par la mort du maître que si le contrat avait été conclu essentiellement en considération de sa personne, — si bien que ses héritiers ne pourraient le remplacer sans que la situation des parties, telle qu'elle existait originairement, fût modifiée d'une manière plus ou moins sensible. Ein dehors de Téventualité de Tart. 347 in fine, le locateur a bien le droit de demander Texécution du contrat aux héritiers du maître, mais il est également tenu de l'exécuter lui-même.

ter. 4® La faillite de Tune ou de l'autre des parties peut être une cause de résiliation (v. art. 96 et 346).

459. La question des prohibitions de faire concurrence au maître, après la fin du louage de services, a été effleurée sous n®^ 39 et 226. Il faut sans doute admettre que les prohibitions tombent, quand le maître n a plus d'intérêt à leur maintien et quand la résiliation anticipée du contrat a été provoquée par sa faute ou même par son fait, sans faute de son co-contractant ^ Au reste, ces défenses se conçoivent seulement lorsque la nature des services à rendre devait permettre à l'employé de se renseigner sur la clientèle ou de pénétrer dans le secret des affaires de l'employeur. On sait qu'elles ne sont valables qu'à la condition d'avoir été stipulées pour un temps et un rayon limités d'une manière convenable, et si le locateur pouvait, en les enfreignant, causer un préjudice sérieux à l'autre partie. Les contraventions rendent le contrevenant passible de dommages et intérêts. Si la prohibition était sanctionnée par une clause pénale, on peut admettre que l'employé aurait la faculté de s'en libérer en versant au maître le montant de la peine conventionnelle, réduite, le cas échéant, par le juge, dans l'éventualité où elle serait excessive (cfr. art. 182)*.

459 bis. Les conditions toujours plus difficiles de la vie industrielle ont provoqué toute une révolution dans le domaine du louage de services. Les actes de grève, de miseàrindex, de boycottage, etc.. soulèvent des problèmes fort délicats. En ce qui concerne le refus

^Znin^rh. (k's hi'rn. J. V, XL, 672; cfr. SeufJprU Arrhic, XLVI, n' 814, et XLVIII, iiMOl.

«A. T. F. XVII, 299, 717, XIX, 378, XXI, 610 (divulgation de procédés de fabrication, entre autres), 640, 1229, etc.

de l'ouvrier d'exécuter son contrat, l'art. H46 s'applique aux cas de •n'f've comme aux autres : tout dépend de l'existence d'un « juste motif», et nous admettrions un juste motif, par exemple, s'il y avait, pour l'ouvrier, des dangers matériels ou des risques moraux dune certaine importance à ne pas s'affilier à une grève décidée. Qu'en est-il de l'espèce dans laquelle un syndicat, en refusant d'admettre parmi ses membres un ouvrier, lui ferme la porte des ateliers syndiqués et restreint, en conséquence, sa liberté de travail ? Le principe est que le syndicat poursuit un but licite en cherchant à prohiber ou à limiter la concurrence à son profit, car le droit au travail n*est pas garanti par la loi. Mais il y a des limites à tout ; **t si le Tribunal fédéral s'est prononcé ' pour ce principe, il a insisté sur la circonstance que, dans l'aiTaire jugée par lui, Tassociatwn syndicale avait adopté une mesure d'ordre général (« le travail de la femme n'est pas admis », disaient les statuts) et n'avait pas f'u « la seule intention de nuire à autrui », de causer un dommage H telle ou telle personne déterminée. Le droit de coalition des ouvriers, au surplus, n'a rien de contraire à notre législation, tant qu'il n'est pas exercé dans un but anti-social.

460. Nous avons regretté déjà que le législateur n'eût pas accordé plus d'attention encore à la matière et donné plus de développement au titre du louage des service^. A la vérité, des lois spéciales, ainsi celles réservées par l'art. 349, complètent, en Suisse, dans une assez large mesure, les dispositions des art. 338 et s. Mais ces lois, qui créent des privilèges en faveur de certaines catéjrories de locateurs, n'ont qu'un champ d'application relativement restreint. Et le moment est arrivé sans doute de se demander si l'Etat, qui protège les ouvriers de fabrique, ne devrait pas étendre cette protection à toutes les classes de salariés. Il y a là une grosse question, dont il ne nous appartient pas de nous occuper ici, mais <pie nous ne pouvions pas ne point signaler au passage.

Faisons observer que le peuple suisse a adopté, en date du 26 Octobre 1890, un nouvel article constitutionnel (34 bis), en vue d'attribuer à la Confédération le droit de régler l'assurance en cas d'accident et de maladie, et de « déclarer la participation à ces assurances obligatoire en général ou pour certaines catégories déterminées de citoyens ». Un projet de loi, élaboré dans le sens de l'obligation de l'assurance en matière d'accidents et de maladies pour toutes les personnes travaillant au service d'autrui et dont le î^alaire n'excédait pas une certaine somme, avait été accepté par les Chambres fédérales presque unanimes ; le peuple suisse l'a repoussé le 20 Mai 1901.

'A. T. F. XXX», 282 et s.; cfr. ihid. XXII, 183, XX VS 621, 792, 801 (niii^e à l'index),

460 bis. Une dernière remarque encore. La jurisprudence française a reconnu la validité du contrat collectif de travail on de salaire, par quoi il faut entendre des conventions passées entre les patrons et des syndicats professionnels, en vue soit de fixer le tarif des salaires, soit de déterminer les autres conditions générales du louage de services (maximum des heures quotidiennes de travail, etc.). Cette forme de contrat, qui est très commune en Angleterre, aux Etats-Unis, en Belgique, etc., n'a rien de contraire à notre Code, dès l'instant où les syndicats ont acquis la personnalité civile ; ils apparaissent alors comme les représentants des ouvriers^ syndiqués, en conformité des art. 36 et s. C. O. et des statuts do l'association \ les non syndiqués pouvant invoquer une stipulation pour autrui (art. 128). La nature juridique du contrat collectif est très controversée.

* Reçue tr'un. de droit ciril^ 1902, p. 499 et s., ainsi que les auteurs y .cités.

DU LOUAGE DmVRAGE PAR SUITE DE DEVIS OU DE MARCHE

Généralités.

461. Nous avons essayé déjà de montrer (n<> 448) que le louage <r<«uvrage (locatlo open's) dillere du louage de services (locafio f}lierarwm) surtout en ce qu'il a pour but la livraison d'un ouvrage «léterminé, tandis que l'autre a pour oJjjet direct le travail même de la {iersonne engagée *. Les effets de Tun ou de l'autre de ces contrats ne sont pas les mêmes sur bien des points : ainsi le salaire du locateur de services se prescrit par <*inq ans (art. 147, chif. 3), la créance de l'entrepreneur par dix ans (art. 146) ; la mort du maître ^).st, contrairement à ce qui se produit dans le louage de services (cfr. art. 347), sans influence sur la continuation du louage d'ouvrage ; la responsabilité de l'entrepreneur, envisagé comme expert, ei^t plus étendue que celle de la personne qui engage simplement ses ser\'ices ; les risques- de la cbose à laquelle travaille l'entrepreneur sont à sa charge tandis que le locateur n a point de risques à courir, le contrat n'emportant pour lui que l'obligation de fournir <les services personnels, etc.

46«. La définition que notre Code fédéral donne du louage d'ouvrage est renfermée à l'art. 850 : Le louage d^ouvrage par suite de

^Schneider et Fick, 545 et s. Ha/ner, 184 et s. Zvitsr/i. f, sc/tn\ R., III, n. s., 48 et s.

^A. T. F. XVI, 763, XIX, 833, XXI, 195, 525 et s., XXI V*, 373, 789 et s; voir û* 462 bis (veute oi> louage d'ouvrage).

devis ou de marché^ est un contrat par lequel Vune des part les ^ l'entrepreneur, s'engage à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre^ le maître, s'etigage à lui payer. Les deux parties qui interviennent au contrat, sont, Tune Yentrepreneur ou /ocateur, Tautre, le maître ou locataire d'ouvrage (voir n<> 446 his). Le devis est un état détaillé des travaux à exécuter ainsi que des matériaux à employer avec indication du prix des matériaux et de la main-d'œuvre ; il a pour but de renseigner le maître qui commande Touvrage et dç lui permettre de ISxer les bases du marché, qui est alors le contrat même de louage d'ouvrage passé entre lui et l'entrepreneur. Le devis n'est donc, en somme, qu'un préliminaire de la convention, bien que la traduction française des art. BôO et s. paraisse en faire un synonyme de marché. La plupart des marchés sont conclus à prix fait ou à forfait, c'est-à-dire contre paiement d'un montant fixe qui ne variera pas suivant l'importance des travaux à exécuter, ces travaux eux-mêmes fussent-ils plus ou moins coûteux qu'on ne l'avait prévu ; les variations dans le prix des matériaux et de la main-d'œuvre sont également indifférentes. Souvent aussi, les marchés ne sont pas à prix fait, mais l'entrepreneur s'engage à faire tel ou tel ouvrage, conformément aux plans et devis adoptés, moyennant que le maître paie toutes les dépenses et promette en outre une certaine rétribution à son co-contractant.

L'ouvrage qui peut être l'objet du contrat des art. 350 et s. s'entend de tout produit matériel du travail humain : une maison, un piano, un fourneau, un vêtement, etc. Mais, en opposition avec le droit romain, ni le transport des personnes et des choses, ni la livraison d'une œuvre littéraire ou artistique en vue de l'édition, ne rentrent dans le louage d'ouvrage : la loi régit ces diverses matières en des titres spéciaux.

C'est, sauf convention contraire, l'entrepreneur qui fournit en général les matériaux, si bien que le louage d'ouvrage se combine souvent avec un contrat de vente.

462 bis. Contrairement au droit commun, il faut considérer aussi comme un louage d'ouvrage, d'après, l'art. 350, le contrat aux termes duquel l'une des parties s'engage à exécuter un ouvrage, moyennant rémunération, et cela alors même que c'est l'entrepreneur et non point le maître de l'ouvrage qui fournit la matière, quoiqu'on ne puisse assimiler à une locatio opeiHs toute convention ayant pour ol)jet la livraison de choses non encore confectionnées, contre le paiement d'un prix. Un semblable contrat serait, juridi-

' On a traduit ainsi le mot allemand : Werkccrtrag (contrat d'entreprise). Ajoutons (jiie le mot entrepreneur a un sons très étendu ici et qu'il signifie tout« personne s'engageant à fournir à une autre le résultat matériel (consistant en un (( ouvrage n) de son travail ou du travail des gens qu'elle emploie à son service.

DU LOUAGE d'OUVRA.GE PAR SUITE DE DEVIS OU DE MARCHÉ 485

(juement, une vente, lorsque les parties ont en vue la délivrance d un ouvrage terminé, tandis que les art. 350 et suiv. sont applica- Ifles dès que c'est le travail nécessaire à la production ou la fabricatiwi de telle ou telle chose qui forme l'objet de la convention*.

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