‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 82 sur 209 · V. d. T. L, 13 (arrêt du T. F., du 25 Janvier · texte numérisé non relu

V. d. T. L, 13 (arrêt du T. F., du 25 Janvier

près spécification, transformation, etc. Si le maître est absent lors de la livraison, il n'est pas en droit d'invoquer son absence comme excuse de la vérification tardive ; il n'est pas en droit non plus de prolonger — pas plus que l'entrepreneur d'abréger — unilatéralement et après coup le délai de l'art. 357. Si c'est l'entrepreneur qui est absent, il suffit que le maître ait fait toutes les diligences voulues pour l'aviser des défectuosités découvertes. On sait (cfr. art. 360) que le maître n'est pas tenu de signaler toys les défauts possibles de la chose livrée, mais ceux-là seulement qui pouvaient être constatés « lors d'une vérification régulière » de Touvrage. Quel est le sens des termes « vérification régulière » ? C'est au juge qu'il appartient de les interprêter pour chaque cas particulier; le maître doit apporter à cette vérification la diligence d'un bon père de famille \ y procéder comme on doit raisonnablement le faire dans de pareilles circonstances. Si des défauts se sont révélés au cours de cet examen, le maître est tenu de les signaler immédiateynent (le texte allemand le dit en propres termes) à l'entrepreneur. Faute par lui d'avertir ce dernier, il est censé avoir accepté purement et simplement l'ouvrage livré (art. 361), et il n'a plus de recours en garantie qu'en conformité de Tart. 360. Les parties peuvent du reste étendre ou restreindre conventionnellement la durée du délai de l'art. 357, comme elles peuvent aussi exclure toute garantie, sauf l'application, par analogie, de l'art. 344.

Voilà ce que le maître est obligé de faire pour sauvegarder ses droits ; sMl ne le fait pas, l'art. 361 détermine ce qui suit : Il y a <icceptation tacite lorsque le tuait re omet de vérifier Vétat de Vouvrage et d'aviser renti'epre?ieur, ainsi que le j^^^scrit l'article 35 7, alinéa 1 . *S'/ les défauts ne se ?nanifestent que plus tard <à condition toutefois qu'ils se manifestent dans l'année ou dans les cinq ans — voir art. 362 — car, après ce temps, l'entrepreneur ^st exonéré de toute responsabilité, sauf le cas de dol), le ^naître est tenu de les signaler à Ventrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon il est réputé a coir accepté l'ouvrage avec ses défauts (voir art. 246 al. 2 in fine). Uacceptation expresse ou tacite produit les efi'ets de l'art. 360.

473. S'il résulte de la vérification que l'ouvrage est défectueux, et si les défauts ont été signalés en temps utile, comme l'établit l'art. 357, le maître a les droits suivants, consacrés par l'art. 358 : Lorsque l'ouvrage est telleyncnt défectueux^ ou si peu conforme aux clauses de la convention que le maître ne ijuisse en faire usage (c'est-à-dire ne puisse en faire l'usage approprié au but pour lequel l'ouvraji^e avait été commandé) ou du 7}wins être équitable-

2 L'appréciation du juge est déterminante {H. E. 1894, 328).

DU LOUAGE d'ouvrage PAR SUITE DE DEVIS OU DE MARCHÉ 493

ment contraint à l'accepter, il a le droit de le refuser ', et même, isi Ventrepreneur est en faute, de de?na?îder des dommages et inféréts (al. 1)*. Si Touvrage est inutilisable ou inacceptable, le maître peut donc le refuser^ et réclamer une indemnité s'il y a faute de l'entrepreneur (cfr. art. 243,249, 250, 113, 115); il peut aussi poursuivre Texécution de l'ouvrage, obliger l'entrepreneur à le refaire, ou, en vertu de l'art. 111 in fine, obtenir l'autorisation de le faire exécuter aux frais de son co-contraqtant, si la chose est matériellement possible. Lorsqite les défauts de l'ouvrage ou les infraclions au contrat sont d'une importance moindre, le maître a le droit de réduire le prix en proportion de la nioins-value^ ou d'obliger Venir ejyreneur à réparer l'ouvrage à ses frais s'il peut le faire sans dépenses excessii^es; le maître a de plus le droit d^ demander des dommages et intérêts si Ventrepretieur est en faute (al. 2)'. Le juge décide souverainement si la livraison défectueuse tombe sous le coup du premier ou du deuxième alinéa de Kart. 3-58. S'il estime que le deuxième alinéa est applicable, les droits du maître sont restreints à ceux énoncés dans cette disposition légale, et nous ne pensons pas que l'art. 111 puisse entrer en ligne de compte; la loi dit, en effet — elle ne l'eût point exprimé, si elle eût voulu assimiler le cas à celui du premier alinéa, — que l'exécution de Touvrage pourra être requise seulement si l'entrepreneur « peut le faire sans dépenses excessives », c'est-à-dire sans frais qui dépasseraient de beaucoup la moins-value, la preuve du caractère « excessif » des dépenses étant, au surplus, à la charge de l'entrepreneur*. On sait que le maître a le droit de choisir entre l'exécution dans les conditions ci-dessus et la réduction du prix. lorsqu'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur natîire (constructions, par exemple, conduites d'eau, cloaques, etc.), l'enlèvement entraînerait des frais excès- '^ifs, le maître n'a que les droits 77ientionnés au deuxième alinéa du présent article (al. 3)*; voir aussi l'art. 67.

Si l'entrepreneur livre l'ouvrage dans un état plus avantageux que celui convenu, il ne peut rien réclamer en sus du prix fixé, à moins que les amélioratioris n'aient été ordonnées par le maître, — ceci dans Tune comme dans l'autre des hypothèses de l'art. 368;

'«/. d. T. XLII, 447; cfr. A. T. F. XXIX». 45 et s.

'•4. T. F. XXIII, 1733, XXIX*, 704 (l'entrepreneur n'a pas le droit de procéder à des améliorations gratuites, d'après l'art. 358, alin. 2).

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