H. E. IX
'A. T. F. XX, 641 et s. (la preuve est à la charge de l'entrepreneur qui denieure responsable, même en cas d'approbation d'un plan défectueux, si le raaîife n'est pas homme du métier); cfr. Und., XX VP, 653 et s. (défauts résultant ^6 la nature du terrain ; responsabilité de l'entrepreneur).
cependant il pourrait, dans Téventualité où le maître refuserait <le lui payer un supplément de salaire ou d'honoraires, supprimer les améliorations, si la suppression en était possible sans domma*^»* pour l'ouvrage, ou refaire ce dernier en conformité du contrat, s'il le pouvait jusqu'au terme stipulé pour la livraison.
494. L'art. 359 prescrit que : Le 7naitre ne jjeitt invoquer Ips droits qui lui sont accord<^s dans Varticle précédent, lorsque V exécution défectueuse de l'ouvrage lui est personne lie me a/ imputable^ soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de Ventre preneur, soit pour toute autre cause^ (v. art. 356 et 358). L'entrepreneur a le devoir, sous :>a responsabilité, puisqu'il est envisagé en quelque sorte comme un expert, de rendre le maître attentif à la portée d'ordres déraisonnables ou dangereux, et il ne doit exécuter des ordres semblables que si, malgré toutes ses représentations, le maître persiste à les imposer. Comme la pt*euve que ces ordres sont émanés du maîtnf incombera toujours à l'entrepreneur, en cas de contestation, il fera bien d'exiger qu'ils lui soient donnés par écrit et de constater ses observations et ses avertissements de la même manière. S'il exécute des ordres pareils, sans autre, il répond des conséquences, tout comme s'il avait agi de son propre chef.
Le paiement du prix s'effectue, en général, posinumerando; le maître n'y est, du reste, obligé lors de la livraison, que sous réserve de son droit de vérifier l'ouvrage et d'actionner à raison des défauts, selon les art. 357 et s. On s'est demandé si, en l'absence de clauses expresses, le cahier des charges généraL signé par l'entrepreneur, oblige envers celui-ci un sous-entrepreneur ou un fournisseur quelconque, notamment alors que ce dernier aurait souscrit un cahier des charges spécial annexé à l'autre, et, en particulier, si un paiement ])artiel en actions accepti^ par l'entrepreneur dans le cahier des charges général peut être imposé par lui au sous-entrepreneur ou au fournisseur. Le Tribunal fédéral, qui a eu à trancher cette question*, l'a résolue négativement, au vu de la correspondance des parties, qui établissait que l'intention de l'une d'elles au moins avait été de ne pas appliquer au mode de paiement la clause y relative du cahier des charges. L'art. 363 dit : Le prix de V ouvrage est payahle au moment de la livraison (sauf convention contraire, et sauf les droits de vérification, de refus, de réduction du prix, etc.). — Si Von est convenu de livraiso)is et de paiements jjartiels, le prix afférent à chaque partie de Vouvvage est jfayable au monœnt de la livraison de
^A.T. F. XXVI«, 579 et s.
« J. ci. T. LU, 610 (arrêt du T. F., du 20 Février 1904).
i>r locaCtE d'ouvrage par suite de devis ou de marché 495
cette partie, — toutes conventions contraires, naturellement, ré-
ijervées.
476. Les droits et obligations des co-contractants varient, selon que le prix a été fixé à forfait, ou non :
P Art. 364, alin. 1 à 3 : Lorsque le lyrix a été fixé d'avance A FORFAIT*, l'entrepreneur est tenu de fair^ l'ouvrage pour la somme fixée. — L'entrepreneur ne peut réclamer aucune auginentation, en alléguant que l'ouvrage a exigé plus de travail onde dépenses qu'on ne l'avait jyrcvu. — Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est arrêtée, ou ly^ndue excessivement difficile, iKir des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, t't que l'entrepreneur n'ait 2)as pris expressément cette éventualité à sa char ge , le juge a la faculté d'accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (à condition que l'avertissement de l'art. 356 ait été donné en temps utile). Ces « circonstances extraordinaires » se présenteront surtout lorsque le sol sur lequel une construction doit être élevée, ou les nialOTaux destinés à l'exécution de l'ouvrage, — ou sol et matériaux quand l'ouvrage à livrer est un bâtiment, — auront été fournis par le maître. Mais elles peuvent surgir aussi lorsque l'entrepreneur se charge de tout fournir, par exemple, dans des cas de guerre, de «léfenses d'exportation, etc., qui entraînent un renchérissement exceptionnel de la main-d'œuvre ou d^es matériaux, comme dans ceux de tremblement de terre, d'inondation du terrain, etc. Quid^ ^5'il s'agissait de grèves ? Elles ne permettraient d'invoquer l'art. 364, alin. 3, que si elles étaient d'une certaine durée, si elles offraient un caractère d'intensité anormale et si l'entrepreneur n'avait concouru en aucune manière à les provoquer par sa faute. L'alin. 4 fie l'art. 364 dispose en outre : Le maître est toujouy^s tenu (dans l'espèce du forfait) de payer le prix intégral, encore que l'ourrage ait exigé moins de travail qu'on ne le prévoyait (art. 364). On vient de voir que si le marché est à forfait, rentrei)reneur ne peut demander un supplément de prix sous prétexte du renchérissement de la main-d'œuvre ou des matériaux, à moins que ce renchérissement ne soit provoqué « par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir » et dont il n'a point, par avance, assumé les risques. Comme en droit français, on doit aussi refuser toute augmentation de prix à raison de changements faits sur le plan, si ces changements n'ont pas été autorisés par le maître; et ce dernier a même, le cas échéant, le droit d'invoquer l'art. 358. Cependant on n'apas jugé à propos d'aller aussi loin que l'art. 1793 in fine ([m ^'ode Napoléon. Si des circonstances extraordinaires constituent
' A. r. F. XV, 485 et s., XIX, 833, XXIX», 542 et s.
496 TITRE ÎX)UZ1ÈME
un empêchement absolu à l'exécution du contrat, l'entrepreneur est déchargé : impossibiliiun nulla obHgatio (cfr. art. 145). Constatons que le marché ne cesserait point d'être un forfait, si, en cours des travaux, le maître avait commandé des ouvrages supplémentaires ou apporté des modifications aux plans primitifs; seulement, le prix du forfait se trouverait augmenté de la valeur des ouvrages nouveaux, quitte à déduire, éventuellement, celle d'ouvrages suj)primés * .
2o Si le pynx n'a pas été fixé d'avance ou s'il ne l'a été qu'approxfmativeinent^ il doit être déterminé d'après la valeur du travail (art. 365), — comme aussi des dépenses faites, sous réserve des droits du maître; cfr. art. 358. Si les parties ne peuvent s'entendre, le prix sera fixé par le juge, sur la base d'une expertise ou d'une descente et vue des lieux. Le maître a même, lorsque le devis est dépassé dans une mesure excessive, les droits exprimés à l'art. 366.